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Cour de cassation, 13 avril 1995. 93-16.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.121

Date de décision :

13 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Surfrigo France, dont le siège est 10e rue, zone industrielle, section Rubis O à Carros (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 2 / de la Caisse ORGANIC de Paris, dont le siège est ... (17e), 3 / de la Caisse mutuelle régionale (CMR) de Nice, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 4 / de la CAMPLP, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), 5 / de la DRASS de Provence-Alpes- Côte d'Azur, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Surfrigo France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; Attendu que, pour confirmer la décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale de M. X..., l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'inscription de celui-ci au registre du commerce et son assujettissement sous le régime des travailleurs non salariés n'attestent pas de façon suffisante de l'exercice réel d'une activité d'agent commercial ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé n'a pas été appelé en la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défenderesses, envers la société Surfrigo France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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