Cour de cassation, 08 octobre 2014. 13-23.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-23.658
Date de décision :
8 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 janvier 2013), qu'un jugement du 29 novembre 2005 a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et fixé le montant de la contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de chacun des deux enfants communs ; qu'en 2011, invoquant la modification de sa situation et la diminution de ses ressources, M. Y... a sollicité la suppression de cette contribution ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 373-2-2 du code civil et de violation de ce texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel, qui ont souverainement estimé que la diminution des ressources de M. Y... n'était pas établie ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande de suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, Michel et Marie ;
AUX MOTIFS QUE « du mariage de Monsieur Y... et de Madame X... sont issus les enfants Michel Y... né le 4 juin 1994 et Marie Y... née le 26 juillet 1996 ; par jugement du 29 novembre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a prononcé le divorce des époux par consentement mutuel et il a homologué la convention par laquelle les parties convenaient de : - l'exercice en commun de l'autorité parentale, - la résidence des enfants chez la mère, - les modalités du droit de visite et d'hébergement du père, - la contribution du père à l'entretien des enfants à raison de 425 ¿ par mois et par enfant ; le 27 octobre 2011, Monsieur Y... a assigné Madame X... en référé devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angoulême pour que le paiement de la pension alimentaire soit supprimé à compter du 1er juillet 2010, en raison de la diminution de ses ressources ; Madame X... s'est opposée à cette demande ; par jugement du 23 février 2012, le juge aux affaires familiales a fait droit à la demande de Monsieur Y... et il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens ; par déclaration remise au greffe de la cour le 6 avril 2012, Madame X... a relevé appel de cette décision ; par ses dernières conclusions du 6 novembre 2012, elle demande à la cour d'infirmer la décision et de débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile ; par ses dernières conclusions du 6 novembre 2012, Monsieur Y... demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de condamner Madame X... au paiement de la somme de 1.500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de 1ère instance et d'appel ; en cet état, une ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2012 ; les décisions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale peuvent toujours être modifiées en cas de survenance d'un fait nouveau ; selon l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; l'article 373-2-2 précise qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ; que cette pension peut, en tout ou en partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant ; qu'elle peut aussi être servie, en tout ou en partie, sous forme d'un droit d'usage et d'habitation ; le jugement de 2005 a retenu pour Monsieur Y... un revenu mensuel de 1.200 ¿ et mis à sa charge outre la pension alimentaire pour les enfants qu'il avait proposée, le paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 20.000 ¿, payable par mensualités de 208 ¿ ; et pour Madame X..., en formation d'aide-soignante, il a retenu un revenu mensuel de 915 ¿ ; Monsieur Y... expose qu'il avait offert ces sommes car il venait de créer une entreprise de restauration et comptait en retirer des bénéfices lui permettant d'en assurer le paiement, qu'il a, au contraire, fait de mauvaises affaires et que I'EURL a été placée en liquidation judiciaire le 26 mai 2010, qu'il a également souffert d'un cancer du colon opéré en février 2010 et qu'il avait été reconnu travailleur handicapé dès 2001 ; qu'il est remarié avec une femme déjà mère de deux enfants dont elle a la charge et qu'un troisième enfant est né le 19 décembre 2011 ; que ses charges mensuelles se montent à 1.200 ¿ environ dont un loyer de 748 ¿ et des frais de mutuelle de 180 ¿ ; il conteste posséder des biens immobiliers à Madagascar, comme le prétend Madame X... qui n'apporte aucune justification au soutien de cette allégation ; il ne fournit aucune précision sur la situation de son épouse qui apparaît, dans les explications des parties, comme propriétaire d'un restaurant où Marie a travaillé et qui était en congé de maternité à la suite de la naissance de l'enfant en décembre 2011, ce qui tend à démontrer qu'elle travaille ; Madame X... ne travaille pas et elle dispose d'un revenu mensuel de 1.228,92 ¿ constitué de prestations sociales ; elle a eu recours à une procédure de paiement direct pour obtenir le règlement partiel de la pension alimentaire (423,30 ¿ à compter du 1er mars 2011) ; elle indique que ses charges fixes se montent à 953 ¿ ; elle conteste vivre avec une compagne "qui exerce un emploi dans la fonction publique et perçoit un salaire élevé", comme le prétend Monsieur Y... qui n'apporte pas la démonstration de cette affirmation ; mais elle ne conteste pas l'affirmation de Monsieur Y... selon laquelle elle aurait acquis un appartement à Nice ; Michel est en deuxième année de droit à la faculté d'Angoulême ; Marie, après une période d'apprentissage de 7 mois dans le restaurant de la femme de Monsieur
Y...
, est en CAP restauration à Cannes et elle est logée par une soeur de Madame X... qui fait face à ses besoins; selon Monsieur Y..., elle percevrait une indemnité mensuelle de 700 ¿ ; Madame X... affirme que Monsieur Y... vient de résilier l'abonnement téléphonique de sa fille qu'il avait pris en charge ; par un jugement frappé d'appel du tribunal correctionnel d'Angoulême, Monsieur Y... a été déclaré coupable d'abandon de famille pour non-paiement de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire de 2005 à 2012 et sur la constitution de partie civile de Madame X..., il a été condamné à payer la somme de 46.577,43 ¿ ; ces éléments ne mettent pas en évidence une modification de la situation du débiteur justifiant la suppression sollicitée ; par infirmation du jugement, Monsieur Y... sera débouté de son appel ; vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile relatifs aux dépens » ;
ALORS QUE, la contribution due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant peut être supprimée ou modifiée en cas de changement ou d'évolution des besoins de l'enfant ; que la cour d'appel, qui constatait que Marie, après une période d'apprentissage de sept mois, était en CAP restauration à Cannes, était logée par une soeur de Monsieur Y..., qui prenait en charge ses besoins, et qu'elle suivait une formation en alternance ce qui lui permettait de percevoir une somme mensuelle de 700 ¿, ne pouvait se borner à affirmer, pour rejeter la demande de suppression de la contribution, que ces éléments ne caractérisaient pas un changement dans la situation du débiteur ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-2 du code civil ;
ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due pour les enfants qui restent à la charge permanente et effective du parent créancier ; que la cour d'appel, qui constatait que Marie, en CAP restauration à Cannes, était hébergée par la soeur de Monsieur Y..., qui prenait en charge ses besoins et percevait une indemnité de 700 ¿ mensuellement, ce dont il résultait que Marie n'était plus à la charge effective et permanente de sa mère qui ne pouvait donc plus percevoir la contribution susvisée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-2 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE, la contribution à l'entretien et à l'éducation peut être modifiée ou supprimée si le juge constate un changement dans la situation du débiteur qui le met dans l'impossibilité matérielle de procéder au paiement de cette pension alimentaire ; que, la cour d'appel, qui constatait d'une part que, au moment de l'homologation de la convention de divorce, en 2005, Monsieur Y... comptait sur les revenus résultant de l'exploitation de son restaurant pour verser la contribution due pour l'entretien et l'éducation des enfants et que cette EURL avait été mise en liquidation judiciaire en 2010, engendrant une diminution de ses revenus, et d'autre part, qu'il avait été opéré d'un cancer du côlon, ce qui ne lui permettait plus d'avoir une activité professionnelle, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations en retenant que les éléments du débat ne mettaient pas en évidence une modification de la situation du débiteur justifiant la suppression de la contribution sollicitée, et a violé l'article 372-2-2 du code civil.
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