Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ 230 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07478 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQDV
Décision déférée à la Cour :
Appel d'un jugement rendu le 15 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de MELUN
Requête en déféré sur ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 18 Avril 2023 par le Pôle 4-8 - RG n° 23/00508 -
DEMANDEURS A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
Madame [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
née le [Date naissance 1] 1958
Monsieur [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le [Date naissance 2] 1955
Représentés par Maître François CHASSIN, avocat associé au sein de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat postulant au Barreau de PARIS, et Me Maître Sarah DEGRAND, de la SCP FGB, Avocat plaidant au Barreau de MELUN,
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
S.A. GAN ASSURANCES,,prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° SIRET 542 063 797
Représentée par Maître Laurence IMBERT, de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport. et M. Julien SENEL, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Mme Alexandra GRILL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Laurence FAIVRE, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. et Mme [L] (ci-après les époux [L]) sont propriétaires d'une maison d'habitation à [Localité 5] (77).
Ils bénéficient d'une garantie multirisques habitation auprès de la société GAN ASSURANCES.
Les époux [L] ont subi les intempéries du fait des fortes crues des mois de mai et juin 2016, reconnues par un arrêté de catastrophes naturelles en date du 9 juin 2016.
Ils ont déclaré leur sinistre à leur assureur et à la suite du rapport d'expertise amiable du 27 septembre 2016, le sinistre a été indemnisé.
Le 28 mai 2018, M. [L] a adressé un courriel à son assureur pour faire état de l'aggravation du sinistre de 2016. Un rapport d'expertise amiable a été rendu le 28 juin 2018 à la suite duquel, la société GAN ASSURANCES a refusé de prendre en charge ce second sinistre.
PROCÉDURE
Sur demande d'expertise des époux [L], le juge des référés par ordonnance du 15 mars 2019 a désigné un expert, M. [S] qui a déposé son rapport le 8 octobre 2020.
A la suite du dépôt du rapport, les époux [L] ont, par acte d'huissier en date du 22 février 2021, fait assigner la société GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Melun.
Par décision du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Melun a :
- condamné la société GAN ASSURANCES à verser à M. [B] [L] et Mme [G] [D], épouse [L], les sommes suivantes :
- 109.885,76 euros au titre de leur préjudice matériel,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté M. et Mme [L] de leurs demandes au titre de leur préjudice de jouissance;
- débouté M. [B] [L] et Mme [G] [D], épouse [L], de leurs demandes au titre de leur préjudice moral ;
- condamné la société GAN ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 20 décembre 2022 , enregistrée au greffe le 10 janvier 2023, M. et Mme [L] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le conseiller en charge de la mise en état de la cour d'appel de Paris a prononcé la caducité de la déclaration d'appel en raison de la tardiveté de la notification des conclusions d'appel.
Par déclaration électronique du 26 avril 2023, enregistrée au greffe le même jour, M. et Mme [L] ont adressé à la cour une requête en déféré contre l'ordonnance du 18 avril 2023 et demandent à la cour :
«'Vu les articles 908, 910-3 et 916 du code de procédure civile,
- DECLARER recevable et bien-fondés Monsieur [L] et Madame [D] épouse [L] en leur déféré,
Et y faisant droit,
- INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de caducité rendue le 18 avril 2023 par le conseiller de la mise en état,
Et statuant à nouveau,
- DECLARER que la déclaration d'appel n°23/00532 régularisée le 20 décembre 2022 n'est pas caduque,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.'»
Par conclusions devant la cour notifiées par voie électronique le 4 septembre2023, la société GAN ASSURANCES, intimée, demande à la cour :
«'Vu les dispositions des articles 908, 910-3 et 916 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit concernant la demande de déféré formulée par les consorts [L].
Condamner les consorts [L] aux dépens de la présente instance.'»
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1) Sur la caducité de la déclaration d'appel et la force majeure
Les époux [L], appelants, font valoir au soutien de leurs prétentions que le lundi 20 mars 2023, dernier jour pour régulariser les conclusions d'appel, leur avocat était aux côtés de sa fille mineure hospitalisée aux urgences pédiatriques depuis la veille, cet événement constituant un cas de force majeure en raison de son imprévisibilité et de son caractère insurmontable. Les requérants estiment que du fait de cette situation de force majeure, la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue conformément aux articles 908 et 910-3 du code de procédure civile.
La société GAN ASSURANCES, intimée, réplique qu'elle n'entend nullement remettre
en cause la gravité des faits invoqués par la partie adverse, étant toutefois précisé comme déjà exposé devant le conseiller de la mise en état, que les appelants disposaient d'un délai de trois mois, c'est-à-dire d'un délai suffisamment long pour conclure au soutien de leur appel.
Sur ce,
Vu l'article 908 du de procédure civile qui énonce que :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Vu l'article 910-3 du code de procédure civile qui dispose :
« En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ».
Il est constant que constitue, au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En outre, il ne peut être reproché de bénéficier de l'intégralité d'un délai de procédure.
En l'espèce, les époux [L] ont interjeté appel le 20 décembre 2022 et n'ont notifié leurs conclusions d'appel que le 29 mars 2023, soit au-delà du délai légal de trois mois.
Leur conseil justifie par les pièces qu'il a communiquées, de l'hospitalisation de sa fille mineure au service des urgences pédiatriques d'un hôpital d'Ile de France le dimanche 19 mars 2023 et de la poursuite de cette hospitalisation jusqu'au 22 mars 2023.
C'est à juste titre qu'il fait valoir que cette hospitalisation aux urgences n'était pas planifiée et que du fait de l'émotion et de la précipitation qu'elle a entraînées, il n'a pas été en mesure de poursuivre normalement son activité professionnelle le lendemain, lundi 20 mars 2023; que dans ce contexte bouleversé, il n'a pas non plus pensé à transmettre des instructions à son associé sur ce dossier alors que ce dernier a ses propres dossiers et que le cabinet n'emploie pas de collaborateurs.
Ces circonstances qui revêtent pour le conseil des appelants un caractère imprévisible et insurmontable, constituent un cas de force majeure qui justifie d'écarter l'application de la sanction de caducité à la déclaration d'appel formée par les époux [L] .
Par conséquent, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré la déclaration d'appel caduque.
2) Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens du déféré à la charge des époux [L].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, sur déféré
INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 avril 2023 ;
Statuant à nouveau,
- Ecarte la caducité de la déclaration d'appel notifiée par M. et Mme [L] le 20 décembre 2022 ;
- Laisse les dépens du déféré à la charge de M. et Mme [L].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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