Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Dominique serge BERGMANN
- Me Loïc RENAUD
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 23/01302 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBKT
Minute n° : 23/496
ORDONNANCE du 20 Novembre 2023
dans l'affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour
INTIMÉE :
Syndicat de copropriété S.D.C DE LA [Adresse 5] agissant par son syndic le Cabinet Immobilière Zimmermann SAS dont le siège est situé au [Adresse 1] [Localité 3],
représenté par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de Jérôme BIERMANN, Greffier
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 20 Novembre 2023, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal de proximité de Molsheim en date du 23 février 2023 dans une instance opposant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à Monsieur [P] [S] et Monsieur [H] [U], RG 22/345 ;
Vu la déclaration d'appel des consorts [S]-[U] en date du 27 mars 2023 et leurs conclusions d'appel notifiées le 26 juin 2023 ;
Vu les conclusions d'intimé notifiées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] le 19 octobre 2023 ;
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions d'intimé notifié aux parties le 31 octobre 2023 et sollicitant les observations du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] en date du 13 novembre 2023 tendant à voir statuer ce que de droit quant à la recevabilité des conclusions de l'intimé et rappelé qu'il appartiendra à la cour de statuer au visa de l'alinéa 6 de l'article 954 du code de procédure civile ;
SUR CE
En vertu de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévu à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, les conclusions d'intimé notifiées le 19 octobre 2023, soit plus de trois mois postérieurement à la notification de ses conclusions par les appelants, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables faute d'invocation d'un cas de force majeure.
Il y a donc lieu d'ordonner la clôture de l'instruction et de fixer l'affaire à l'audience des plaidoiries du 18 mars 2024.
Pour le surplus, il n'appartient pas au magistrat chargé de la mise en état d'adresser des injonctions ou des suggestions à la cour.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevables les conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] le 19 octobre 2023,
ORDONNONS en conséquence la clôture de l'instruction,
RENVOYONS la présente affaire à l'audience des plaidoiries du 18 mars 2024 à 9 heures, salle 28.
Le Greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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