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Tribunal Administratif de Toulon, 23 janvier 2023. 2101231

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2101231

Date de décision :

23 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 mai 2021, notifiée le 4 mai 2021, la présidente du tribunal administratif de Marseille a renvoyé au tribunal administratif de Toulon la requête de la société à responsabilité limitée (SARL) PJP Holding par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 19 avril 2021, la SARL PJP Holding, représentée par Me Peltier-Feat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge intégrale des amendes mises à sa charge au titre des exercices clos en 2014 et en 2015 sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au non-lieu à statuer, en l'état du dégrèvement total des amendes en litige. Par un courrier du 18 mars 2022, le tribunal a informé la SARL PJP Holding qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 23 mars 2022, la SARL PJP Holding, représentée par Me Peltier-Feat, ne confirme que le maintien de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En réponse à une demande de maintien de requête présentée en vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société PJP Holding a indiqué au tribunal qu'elle n'entendait maintenir que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin de décharge des amendes en litige, lesquelles ont d'ailleurs fait l'objet d'un dégrèvement total en cours d'instance. Le désistement de la SARL PJP Holding est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En outre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la SARL PJP Holding a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre ainsi à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros que la société demande à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin de décharge présentées par la SARL PJP Holding relatives aux amendes mises à sa charge au titre des exercices clos en 2014 et en 2015. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SARL PJP Holding sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée PJP Holding et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Toulon, le 23 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.

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