Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 7 novembre 2023
N° RG 21/00906 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSVA
-PV- Arrêt n° 473
S.A. SMA, S.A.S. DUMEZ AUVERGNE / [T] [U], [C] [D] épouse [U], S.A. SOCOTEC FRANCE, [H] [Y] , S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 08 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/01061
Arrêt rendu le MARDI SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. SMA assureur décennal de la SNC SOBEA AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE et INTIMEE dans le RG 21/916 absorbé par jonction
ET :
S.A.S. DUMEZ AUVERGNE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE et APPELANTE dans le RG 21/916 absorbé par jonction
M. [T] [U]
et Mme [C] [D] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Maître Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
M. [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
et
la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉS sur appel provoqué des époux [U]
DÉBATS : A l'audience publique du 11 septembre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 novembre 2023, après prorogation du délibéré initialement prévu le 31 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un contrat conclu les 7 et 18 septembre 2000, M. [T] [U] et Mme [C] [D] épouse [U] ont confié à la société SCB AUVERGNE, établissement secondaire de la SNC SOBEA AUVERGNE devenue SAS DUMEZ AUVERGNE, les lots de gros-'uvre, de charpente-couverture-zinguerie, d'étanchéité et de ravalements de façades d'un projet d'extension de leur maison d'habitation située [Adresse 7]). Le lot de travaux de charpente-couverture-zinguerie a été réalisé en sous-traitance suivant un contrat conclu le 8 novembre 2000 par la SARL PORTELINHA. L'ensemble de ces travaux d'extension a fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserves signé le 10 juillet 2001.
Ayant fait état depuis l'année 2008 d'un affaissement de l'auvent de leur toiture accompagné d'une dégradation de l'étanchéité entraînant des chutes diverses et des détachements de lattes de la couverture de leur maison, M. et Mme [U] ont saisi le 19 octobre 2010 le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand notamment d'une demande d'expertise judiciaire. Suivant une ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2010 cette dernière juridiction a notamment ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [H] [Y], Architecte-expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 22 mai 2012, concluant à un affaissement de la structure de l'auvent et préconisant des travaux de reprise.
En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a, suivant une ordonnance de référé rendue le 25 juillet 2012, condamné la SARL PORTELINHA et la société GENERALI ASSURANCES, son assureur de responsabilité décennale, à payer au profit de M. et Mme [U] une indemnité provisionnelle de 11.932,51 €, à valoir sur la liquidation de leur préjudice de travaux de reprise, outre une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision de justice a été acquiescée et mise à exécution.
Arguant que les travaux de reprise préconisés par M. [Y] étaient insuffisants et qu'il existait d'autres malfaçons de construction du fait d'un désordre structurel touchant l'ensemble de l'ouvrage et se traduisant par un écartement anormal entre les deux volumes de leur maison, M. et Mme [U] ont obtenu, sur assignation initiale du 20 septembre 2013 et suivant deux ordonnances de référé rendues le 15 novembre 2013 (prescription initiale de l'expertise) et le 7 octobre 2014 (extension de l'expertise) par le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, l'organisation d'une seconde mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [R] [J], Ingénieur en patrimoine - expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 20 juin 2016.
Saisi sur assignations des 13 et 14 décembre 2016 et 26 janvier 2017 en lecture de ce second rapport d'expertise judiciaire de M. et Mme [U] à l'encontre des sociétés DUMEZ, SMA et SOCOTEC et sur appel provoqué par assignations du 18 octobre 2021 de M. et Mme [U] à l'encontre de M. [Y] et de la société MAF, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-20/01061 rendu le 8 mars 2021 (complété par un jugement du 27 mai 2021 de rectification d'erreur matérielle) :
- condamné solidairement la SAS DUMEZ AUVERGNE et la SA SMA, anciennement SAGENA, en qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la SNC SOBEA AUVERGNE aux droits de laquelle intervient la SAS DUMEZ AUVERGNE, à payer au profit de M. [T] [U] et Mme [C] [D] épouse [U] :
' la somme totale de 245.742,34 €, en réparation de leur préjudice matériel résultant des travaux de reprise de ces désordres de construction ;
' la somme totale de 14.156,00 €, en réparation de l'ensemble de leur préjudice immatériel (déménagements et garde-meubles pendant la durée des travaux de reprise estimés à six mois à hauteur de 6.156,00 € et préjudice de jouissance à hauteur de 8.000,00 €) ;
- donné acte à la SA SMA qu'elle est en droit d'opposer ses franchises contractuelles à son assuré en ce qui concerne le préjudice matériel et à M. et Mme [U] en ce qui concerne le préjudice immatériel ;
- condamné la SA SOCOTEC FRANCE, pour avoir en tant que bureau de contrôle technique validé le fond de fouilles des fondations sur semelles filantes sans adosser cette solution technique à une étude de sol, à garantir les sociétés DUMEZ et SMA à hauteur de 5 % des condamnations pécuniaires susmentionnées, dans la limite contractuelle de deux fois le montant de sa facture de 1.500,00 € ;
- débouté M. et Mme [U] de leurs demandes formées à l'encontre de M. [H] [Y], dont la responsabilité civile était recherchée pour n'avoir pas détecté lors de la première expertise judiciaire la véritable ampleur des désordres de travaux, et de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), assureur de la responsabilité civile de M. [Y] en qualité d'expert judiciaire ;
- débouté les sociétés DUMEZ et SMA de leurs demandes de consignation des fonds ;
- condamné solidairement les sociétés DUMEZ et SMA à payer au profit de M. et Mme [U] une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. et Mme [U] de leur demande d'exécution provisoire ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. et Mme [U] aux dépens de l'instance dirigée contre M. [Y] et la société MAF, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Tournaire-Meunier, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand ;
- condamné in solidum les sociétés DUMEZ et SMA, d'une part, et la société SOCOTEC, d'autre part, au paiement de tous les autres dépens à proportion respectivement de 95 % et de 5 %, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Gounel-Libert, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 19 avril 2021, le conseil de la SA SMA a interjeté appel de la décision susmentionnée (instance n° RG-21/00906), l'appel portant sur :
- l'omission de statuer du jugement de première instance sur la prescription de l'action soulevée par la société SMA au titre du délai décennal d'épreuve résultant des articles 1792 et suivants du Code civil ;
- la condamnation solidaire des sociétés DUMEZ et SMA à payer au profit de M. et Mme [U] les sommes précitées de 245.742,34 € au titre du préjudice matériel et de 14.156,00 € au titre du préjudice immatériel ainsi que l'indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens à hauteur de 95 % ;
- la limitation de la condamnation de la société SOCOTEC à garantir les sociétés DUMEZ et SMA à hauteur de 5 % des condamnations pécuniaires précitées, outre limite contractuelle susmentionnée ;
- le rejet de la demande de garantie formée par la société SMA à l'encontre de la société SOCOTEC ;
- le rejet de la demande de défraiement formée par la société SMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et concernant les dépens ;
- « (') les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l'appelante (') ».
Par déclaration formalisée le 21 avril 2021, le conseil de la SAS DUMEZ AUVERGNE a interjeté appel de la décision susmentionnée (instance n° RG-21/00916), cet appel portant sur :
- l'omission de statuer du jugement de première instance sur la prescription de l'action soulevée par la société SMA ;
- la condamnation solidaire des sociétés DUMEZ et SMA à payer au profit de M. et Mme [U] les sommes précitées de 245.742,34 € au titre du préjudice matériel et de 14.156,00 € au titre du préjudice immatériel ainsi que l'indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens à hauteur de 95 % ;
- la limitation de la condamnation de la société SOCOTEC à garantir les sociétés DUMEZ et SMA à hauteur de 5 % des condamnations pécuniaires précitées, outre limite contractuelle susmentionnée ;
- le rejet de la demande de garantie formée par la société DUMEZ à l'encontre de la société SOCOTEC ;
- le rejet de la demande de défraiement formée par la société DUMEZ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et concernant les dépens ;
- « (') les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l'appelante (') ».
Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 mai 2021, la SA SMA s'est désistée de son appel formé à l'égard de M. [Y] et de la société MAF. Par ordonnance rendue le 27 mai 2021, le Conseiller de la mise en état a en conséquence constaté ce désistement partiel, imputant dès lors les dépens de ce désistement d'appel à la société SMA (instance n° RG-21/00906).
Suivant une ordonnance rendue le 21 avril 2022 dans le cadre de l'instance n° RG-21/00906, le Conseiller de la mise en état a :
- constaté la substitution de la société SOCOTEC CONSTRUCTION à la société SOCOTEC FRANCE ;
- décliné la compétence d'attribution du Conseiller de la mise en état au profit de celle de la formation collégiale de la Cour d'appel devant ultérieurement statuer au fond pour se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA SMA et la SA DUMEZ AUVERGNE au titre de la prescription décennale résultant des articles 1792 et 1792-4-1 du Code civil ;
- jugé recevable l'appel provoqué formé le 18 octobre 2021 par M. [T] [U] et Mme [C] [D] épouse [U] à l'encontre de M. [H] [Y] et de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;
- rejeté les demandes d'indemnités formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA SMA et la SA DUMEZ AUVERGNE aux dépens de la procédure d'incident contentieux de mise en état.
Suivant une ordonnance rendue le 21 avril 2022 dans le cadre de l'instance n° RG-21/00916, le Conseiller de la mise en état a :
- constaté la substitution de la société SOCOTEC CONSTRUCTION à la société SOCOTEC FRANCE ;
- décliné la compétence d'attribution du Conseiller de la mise en état au profit de celle de la formation collégiale de la Cour d'appel devant ultérieurement statuer au fond pour se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA DUMEZ AUVERGNE au titre de la prescription décennale résultant des articles 1792 et 1792-4-1 du Code civil ;
- jugé recevable l'appel provoqué formé le 18 octobre 2021 par M. [T] [U] et Mme [C] [D] épouse [U] à l'encontre de M. [H] [Y] et de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;
- rejeté les demandes d'indemnités formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la jonction de l'instance n° RG-21/00916 à l'instance n° RG-21/00906, l'ensemble des dépens de fond et d'incident contentieux de l'instance n° RG-21/00916 étant donc rattaché à l'instance n° RG-21/00906.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 7 mars 2022, la SA SMA a demandé de :
' au visa des articles 1792 et 1231-1 du Code civil et de l'article L.124-32 du code des assurances ;
' infirmer le jugement du 8 mars 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
' à titre principal, débouter M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes en raison de la prescription de l'action, eu égard au délai de plus de 10 ans s'étant écoulé entre la date du 10 juillet 2001 de réception des travaux sans réserves et celle du 20 septembre 2013 de seconde assignation aux fins de référé-expertise, faisant par ailleurs observer que le premier juge a omis de statuer sur cette question de prescription ;
' à titre subsidiaire ;
' juger que les désordres de construction allégués par M. et Mme [U] ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ni ne l'affectent dans sa solidité au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil et débouter en conséquence ces derniers de leurs demandes ;
' condamner la société SOCOTEC à la garantir de toutes condamnations pécuniaires pouvant être mises à sa charge ;
' réduire à de plus justes proportions le coût des travaux de reprise ;
' juger que le montant des dommages matériels ne sauraient excéder la somme de 166.938,61 € TTC ;
' ordonner la consignation des fonds d'indemnisations en compte Bâtonnier-séquestre en autorisant leur déconsignation sur production par M. et Mme [U] des situations de travaux de reprise ;
' rappeler à l'égard de la société DUMEZ l'opposabilité de sa franchise contractuelle pour les dommages matériels ;
' réduire à de plus notables proportions les demandes présentées par M. et Mme [U] au titre des dommages immatériels ;
' débouter M. [Y] et la société MAF de leur demande de garantie formée à l'encontre de la société SMABTP [sic ; cette société n'étant pas partie à l'instance] ;
' rappeler à l'égard de M. et Mme [U] l'opposabilité de sa franchise de responsabilité civile pour les dommages immatériels ;
' en tout état de cause ;
' débouter M. et Mme [U] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
' condamner M. et Mme [U] à lui payer une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. et Mme [U] aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 22 mars 2022, la SAS DUMEZ AUVERGNE a demandé de :
' au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil et de l'article L.124-32 du code des assurances ;
' infirmer purement et simplement le jugement du 8 mars 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et statuer de nouveau ;
' à titre principal, déclarer irrecevable pour cause de prescription, identiques à celle énoncée par la société SMA, l'ensemble des demandes formé à son encontre par M. et Mme [U] et prononcer sa mise hors de cause ;
' à titre subsidiaire ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa responsabilité sans qualifier la nature décennale des désordres et l'a condamnées sous la garantie de la société SMA au paiement envers M. et Mme [U] à hauteur de 95 % des sommes précitées de 245.742,34 € au titre du préjudice matériel, de 14.156,00 € au titre du préjudice immatériel et de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre imputation des entiers dépens de l'instance ;
' débouter purement et simplement M. et Mme [U] de leurs demandes formées au titre des articles 1792 et suivants du Code civil après avoir jugé que les désordres de construction allégués ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ni ne l'affectent dans sa solidité ;
' la garantir à l'égard de son assureur de responsabilité décennale la société SMA de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' juger que la société SOCOTEC devra la garantir pleinement et intégralement de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [U], et non simplement à concurrence de 5 % ;
' juger que le montant des dommages matériels ne saurait excéder la somme de 166.938,61 € TTC ;
' débouter M. et Mme [U] de leurs demandes formées en allégation de préjudices immatériels ;
' en tout état de cause ;
' débouter M. et Mme [U] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
' débouter M. [Y] et la société MAF de leur demande en garantie formée à son encontre et de son assureur la société SMA ;
' condamner conjointement et solidairement M. et Mme [U] ou toute partie succombant à lui payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner conjointement et solidairement M. et Mme [U] aux entiers dépens [de première instance] et d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 22 juin 2022, M. [T] [U] et Mme [C] [D] épouse [U] ont demandé de :
' au visa de l'article 1792 du Code civil, de l'article 1382 du Code civil [ancien], des articles 2239 et 2241 du Code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances ;
' [à titre liminaire], rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés SMA et DUMEZ afin de faire constater la prescription extinctive de leur action et constater au contraire que la garantie décennale de la société DUMEZ est engagée ;
' [à titre principal], confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la condamnation solidaire des sociétés DUMEZ et SMA, ou à défaut de la société DUMEZ sous la garantie de son assureur décennal la société SMA, à leur payer les sommes de 245.742,34 € au titre du préjudice matériel, de 14.156,00 € au titre du préjudice immatériel et de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
' à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement frappé d'appel serait réformé, condamner M. [Y] et son assureur la société MAF à leur payer les sommes de 245.742,34 € au titre du préjudice matériel et de 14.156,00 € au titre du préjudice immatériel ;
' en tout état de cause ;
' condamner la société DUMEZ sous la garantie de la société SMA, ou à défaut toute partie succombant, à leur payer une indemnité de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société DUMEZ sous la garantie de la société SMA, ou à défaut toute partie succombant, aux entiers dépens de l'instance devant comprendre les frais d'expertise judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Collet - De Rocquigny - Chantelot - Brodiez - Gourdou, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 19 octobre 2021, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION a demandé de :
' au visa des articles 1217 et suivants du Code civil ;
' infirmer la décision querellée en ce qu'elle a retenu sa responsabilité et subsidiairement la confirmer s'agissant de l'application de la clause contractuelle limitant sa condamnation ;
' à titre principal, rejeter toutes les demandes formées à son encontre et la mettre hors de cause après avoir constaté que la preuve d'un manquement dans l'exercice de sa mission de vérification technique n'est pas rapportée ;
' à titre subsidiaire, faire application de la clause contractuelle limitative de responsabilité et limiter toute condamnation à son encontre à la somme de 3.000,00 Francs, soit la somme de 500,00 € ;
' en tout état de cause, condamner solidairement les sociétés DUMEZ et SMA ou tout succombant à lui payer une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de la SCP Gounel - Libert, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 23 décembre 2021, M. [H] [Y] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ont demandé de :
' au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, des articles 1382 et suivants du Code civil [ancien], des articles 1240 et suivants du Code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances ;
' [à titre principal] ;
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et débouter M. et Mme [U] de l'intégralité de leurs demandes formées à leur encontre ;
' à titre subsidiaire, condamner la société DUMEZ sous la garantie de la société SMA à les garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;
' [en tout état de cause], condamner M. et Mme [U] à leur payer à chacun une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Tournaire - Meunier, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 1er juin 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 11 septembre 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 31 octobre 2023, prorogée au 7 novembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 1792 du Code civil que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » et notamment des précisions apportées par les dispositions de l'article 1792-1 du Code civil qu'« Est réputé constructeur de l'ouvrage : / Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; / (') ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de 1792-2 du Code civil que « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. / Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. ».
Enfin, l'article 1792-4-1 du Code civil dispose que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. ».
L'examen du rapport d'expertise judiciaire du 22 mai 2012 de M. [H] [Y] amène notamment à constater et à retenir que l'auvent en charpente et solivage bois situé en façade sud sur un balcon, comportant un dispositif d'étanchéité en surface supérieure et un lambris en sous-face, a été réalisé dans le cadre des travaux litigieux d'extension en sous-traitance par la société PORTELINHA et s'est trouvé en porte-à-faux et en affaissement de structure avec des conséquences de stagnation des eaux pluviales. L'expert judiciaire considère que ces dégâts résultent pour l'essentiel de défauts de conception et d'exécution sans aucune identification autre, notamment provenant de l'ensemble de la structure de cette nouvelle construction. Il convient ici de rappeler que l'impropriété à sa destination de cet élément de construction a été admis par la société PORTELINHA et son assureur la société GENERALI qui ont acquiescé à l'ordonnance de référé du 25 juillet 2012 les condamnant à titre principal à payer au profit de M. et Mme [U] une indemnité provisionnelle de 11.932,51 €, à valoir sur la liquidation de leur préjudice de travaux de reprise de ce désordre de construction.
L'examen du rapport d'expertise judiciaire du 20 juin 2016 de M. [R] [J] amène à constater que la jonction entre la maison principale et originelle comportant un étage plein sur rez-de-chaussée, dont la construction est datée des années 1960, et l'extension contemporaine en béton banché résultant des travaux litigieux de 2000/2001 procède d'un adossement du volume contemporain au volume originel au niveau de sa façade est. Ce second rapport d'expertise a mis en évidence plus de quatre années après le premier rapport d'expertise la survenance et l'évolution d'autres désordres de construction « (') se [produisant] de proche en proche par un élargissement croissant de bas en haut des joints de fractionnement Nord et Sud de la construction nouvelle vis-à-vis de l'ancienne. / (') / Il en résulte un mouvement de basculement/rotation du bloc extension, suffisamment rigide par ailleurs pour ne pas présenter de séquelles constructives. / L'ouverture des joints de fractionnement se conjuguent à l'affaissement des plans horizontaux qui accusent une déformation actuelle de 7 cm de largeur du séjour, ainsi qu'à l'étage, en chambre principale. ». L'expert judiciaire précise que cet effet de basculement ou de pivotement de ce nouveau bâti provoque par ailleurs une inclinaison en plan horizontal du bâtiment annexe de l'ordre de 7 cm au 11 septembre 2015. Il documente et identifie la précarité ou l'inadaptation du système de fondation de l'annexe (à géométrie de type semelles filantes) comme étant la cause déterminante de ces désordres, compte tenu du caractère local des formations géotechniques constituées de sols argilo-sableux sensibles aux variations hydriques de dessiccation et de réhydratation et dont les tassements différentiels ont eu des incidences sur l'immeuble nouvellement construit (le bâtiment ancien étant déjà stabilisé). Les caractéristiques géotechniques du sol d'emprise de cette nouvelle construction dont fait l'objet d'aucune étude de sol préalable. Il précise que ces désordres d'élargissement des joints de fractionnement entre l'ancien bâti et le nouveau bâti, de pivotement de l'annexe sur son appui ouest adossé à la partie est de l'existant et de fissurations en résultant sont évolutifs et aggravés par au moins deux autres facteurs hors construction : la présence d'une forte végétation hydrophile dans la limite est de la propriété et l'existence d'un talus à forte déclivité en limite est de la propriété ayant pour effet de drainer les eaux de pluie.
En application des dispositions précitées de l'article 1792-4-1 du Code civil, les sociétés SMA et DUMEZ soulèvent avant tout débat de fond la prescription de l'action initiée par M. et Mme [U] en raison d'une durée de plus de 10 années qui s'est écoulée de la date du 10 juillet 2001 de formalisation du procès-verbal de réception sans réserves des travaux litigieux de réalisation de cette extension à celle du 21 janvier 2016 de dénonciation de ces nouveaux désordres de structure (selon la société SMA) ou celle d'une assignation des 8 et 10 juillets 2014 faisant état de ces mêmes désordres concernant le gros-'uvre (selon la société DUMEZ).
Le premier juge a effectivement omis de statuer dans le dispositif de sa décision sur cette fin de non-recevoir, qui apparaît toutefois en discussion. Cette objection d'irrecevabilité pour cause de prescription décennale doit dès lors être évoquée pour la première fois en cause d'appel.
En l'occurrence, si la date de prescription décennale de ces désordres de construction touchant à la structure même de l'ouvrage et portant atteinte à sa destination doit effectivement être fixée à compter de la date du 10 juillet 2001 de formalisation du procès-verbal de réception des travaux sans réserves, c'est à la date du 20 septembre 2013 correspondant à l'assignation en vue de l'obtention de la seconde ordonnance de référé-expertise des 15 novembre 2013 et 7 octobre 2014 que la dénonciation de ces nouveaux désordres de construction a été effectuée pour la première fois par M. et Mme [U].
De plus, la date du 19 octobre 2010 d'assignation en vue de l'obtention de la première ordonnance de référé-expertise du 15 décembre 2010 ainsi que cette dernière date ne peuvent être considérées comme ayant été interruptives de prescription dans la mesure où ces désordres structurels de désolidarisation du bâti annexe par rapport à la façade est du bâti ancien ne sont aucunement évoqués et visés dans cette assignation du 19 octobre 2010 et cette ordonnance de référé-expertise du 15 décembre 2010, où les désordres ayant affecté l'attache et l'étanchéité de l'auvent n'apparaissent donc pas imputables à la structure même des fondations de ce nouveau bâti mais à de simples défauts de conception et d'exécution et où les désordres évoqués à l'occasion de la seconde ordonnance de référé-expertise des 15 novembre 2013 et 7 octobre 2014 ne sont aucunement consécutifs, en termes d'aggravation ou d'extension, aux désordres évoqués à l'occasion de la première ordonnance de référé-expertise du 15 décembre 2010.
En effet, seule l'ouverture du joint de fractionnement vertical de bas en haut entre les deux volumes bâtis respectivement ancien et nouveau, ayant permis de diagnostiquer un problème constructif au niveau des fondations, a été visuellement constatée à partir de l'assignation en référé-expertise du 15 novembre 2013 après signalement par le maître d'ouvrage dans le rapport du 20 juin 2016 du second expert judiciaire M. [J]. Cet expert judiciaire en attribue la cause principalement à un phénomène de tassements différentiels consécutifs à l'insuffisance constructive de la ligne de fondation et à la mauvaise appréhension des caractéristiques géotechniques du terrain d'emprise de l'annexe construite. Ces nouveaux désordres diffèrent totalement par nature des désordres de détachement et de rupture d'étanchéité ayant affecté l'auvent dépendant de cette même extension.
Dans son rapport d'expertise judiciaire, M. [J] ne développe pas de lien de cause à effet dans son affirmation de continuité, d'amplification et d'aggravation des désordres ayant initialement affecté exclusivement l'auvent par rapport aux désordres ayant ensuite affecté toute la stabilité de l'annexe bâtie en raison de ces tassements différentiels résultant de l'insuffisance de son dispositif de fondations et de la mauvaise appréhension des caractéristiques géotechniques du sol d'emprise de la construction. Il rappelle explicitement que le tassement différentiel qu'il identifie dans son rapport n'était pas révélé lors des investigations techniques de l'expert judiciaire M. [Y]. Il se contredit dans son rapport lorsqu'il affirme en page 31 que les dégâts occasionnés aux charpentes de l'auvent, ayant fait l'objet de l'expertise judiciaire de M. [Y], sont la stricte conséquence du tassement différentiel de l'extension provoquant une mise en traction des assemblages de manière localisée sur la zone de solidarité entre la maison ancienne et l'annexe tout en développant ensuite en pages 41 et 42 de ce même rapport, de manière détaillée et pleinement confirmative des conclusions d'investigations techniques de l'expert judiciaire M. [Y], que les dégâts occasionnés à ce même auvent sont pour l'essentiel liés à des défauts de conception de charpente (relevés périmétriques insuffisants et ne correspondant pas aux règles de l'art) et à des défauts d'exécution (déformations de la structure par flexion des empannons, organes majeurs et porteurs des pannes sous lesquels sont fixés les lambris et sur lesquels est installé le support d'étanchéité, déformations résultant elles-mêmes d'une recherche de « geste architectural » agrémentant la façade sud mais provoquant des contraintes particulières à la structure de l'auvent).
L'expert judiciaire ajoute par ailleurs de manière explicite que les largeurs de joint entre les deux bâtis respectivement ancien et nouveau ne pouvaient au moment de l'expertise judiciaire de M. [Y] être perçues comme un signal avant-coureur de la matérialisation d'un tassement différentiel provenant des fondations mêmes de l'annexe bâtie. Il convient enfin de relever à ce sujet que ce n'est qu'à l'occasion d'une visite des lieux le 10 mars 2014, soit très largement après l'expiration du délai décennal d'épreuve et près de deux années après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [Y], qu'une lézarde verticale a été visuellement constatée pour la première fois par l'expert judiciaire M. [J] au droit de l'adossement du volume neuf sur le volume ancien, permettant l'identification de causes nouvelles de désordres de construction.
Sans aucune identité de causes structurelles suffisamment documentées par rapport aux premiers désordres de construction visibles en 2010 et analysés par l'expert judiciaire M. [Y], ces seconds désordres de construction visibles en 2014 et analysés par l'expert judiciaire M. [J] doivent en définitive être tenus pour des effets nouveaux portant sur d'autres endroits de la construction, ayant d'autres causes et étant apparus dès lors postérieurement au délai d'épreuve de 10 ans résultant des dispositions précitées de l'article 1792-4-1 du Code civil, sans effet interruptif de la dénonciation des premiers désordres d'autres natures ayant affecté l'auvent. Dans ces conditions, l'ensemble des demandes formé par M. et Mme [U] à l'encontre des sociétés DUMEZ et SMA doit effectivement être jugé irrecevable pour cause de prescription décennale, ce qui amène à infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Par voie de conséquence, toutes les demandes formées à titre subsidiaire par les sociétés DUMEZ et SMA, à titre principal et à titre subsidiaire par M. et Mme [U], à titre principal et à titre subsidiaire par la société SOCOTEC et à titre principal et à titre subsidiaire par M. [Y] et la société MAF deviennent sans objet.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société SMA et de la société DUMEZ les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.500,00 € au profit de chacune d'entre elles, à la charge de M. et Mme [U].
Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société SOCOTEC et de M. [Y] et la société MAF les frais irrépétibles qu'ils ont été amenés à engager à l'occasion de cette instance.
Enfin, succombant à l'instance, M. et Mme [U] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens, de première instance et de procédure d'appel
La Cour, statuant publiquementet contradictoirement
JUGE IRRECEVABLE, pour cause de prescription décennale, l'ensemble des demandes formé par M. [T] [U] et Mme [C] [D] épouse [U] à l'encontre de la SAS DUMEZ AUVERGNE et de la SA SMA.
INFIRME en conséquence en toutes ses dispositions le jugement n° RG-20/01061 rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [T] [U] et Mme [C] [D] épouse [U] à payer une indemnité de 2.500,00 €au profit de la SA SMA et une indemnité de 2.500,00 € au profit de la SAS DUMEZ AUVERGNE, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [T] [U] et Mme [C] [D] épouse [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais et dépens afférents à la procédure de référé ayant donné lieu aux ordonnances précitées des 15 novembre 2013 et 7 octobre 2014 et à la mesure d'expertise judiciaire ayant été confiée à M. [R] [J], avec application de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de la SCP Gounel - Libert et de la SELARL Tournaire - Meunier, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.
Le Greffier, Le Président,