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Cour de cassation, 15 octobre 1997. 97-84.239

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.239

Date de décision :

15 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Didier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 5 juin 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'YONNE, sous l'accusation d'assassinat sur mineur de quinze ans ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique pris de la violation des articles 221-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour renvoyer Didier Z... devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat sur mineur de 15 ans, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de ses propres aveux, qui, jaloux de l'amour que sa concubine portait à leur enfant de 16 mois, il s'est levé au cours de la nuit et s'est rendu avec lui sur un pont de l'Yonne situé à une centaine de mètres de son domicile, d'où il a jeté l'enfant à l'eau; qu'il ajoute que le corps sans vie du bébé a été découvert quelques jours plus tard en amont d'une écluse ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué a suffisamment caractérisé au regard de l'article 221-3 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Didier Z... se serait rendu coupable d'assassinat sur mineur de 15 ans ; Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation; en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions qui leur sont déférées; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits poursuivis justifie le renvoi devant la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. X..., B..., C..., D... A..., MM. E..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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