Tribunal Administratif de Paris, 23 décembre 2024. 2433305
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2433305
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B, représenté par Me Vitel, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant travailler sans délai ou, à défaut, une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour au format papier en échange de la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 7 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa demande n'a pas été prise en compte par la préfecture et qu'il justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité haïtienne, qui déclare être arrivé en France le 11 mai 2019 sous couvert d'un visa court séjour et y résider depuis de manière continue, sans titre de séjour, a souhaité solliciter le 5 décembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de police sur son site internet, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant travailler sans délai ou, à défaut, une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour au format papier en échange de la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 7 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la pièce n°10 attachée à sa requête que M. B a vu sa demande régulièrement enregistrée lors de son rendez-vous en préfecture du 10 décembre 2024. Il ressort en outre de la pièce jointe n°9 à sa requête qu'il a désormais accès à son compte Anef et que la procédure pourra se poursuivre de manière dématérialisée. Si, par ailleurs, M. B ne s'est pas vu délivrer, à cette occasion, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, un tel refus de délivrance constitue une décision administrative auquel le juge des référés mesures utiles ne peut, en application des dispositions précitées du L. 521-3 du code de justice administrative, faire obstacle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à voir ordonner au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant travailler sans délai ou, à défaut, une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour au format papier en échange de la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 7 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
I. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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