Cour de cassation, 17 décembre 2002. 00-14.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.644
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Dans l'exposé des faits de l'arrêt n° 909 F-D du 6 mai 2002, il était mentionné :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque Mellat, qui avait garanti l'IRIB, liée à la société Thomson CSF par un contrat du 28 février 1978 relatif à la construction en Iran d'une station émettrice de radiodifusion, a obtenu de la Banque Paribas d'une part, le 31 mars 1978 une contre-garantie relative à un acompte versé par l'IRIB à la société Thomson CSF de 3 414 126 rials, d'autre part, le 2 juin 1978 une contre-garantie relative à la garantie de bonne fin à concurrence de 5 582 881,10 francs et 1 707 062,90 rials...",
il fallait lire :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque Mellat, qui avait garanti l'IRIB, liée à la société Thomson CSF par un contrat du 28 février 1978 relatif à la construction en Iran d'une station émettrice de radiodifusion, a obtenu de la Banque Paribas d'une part, une contre-garantie relative à un acompte versé par l'IRIB à la société Thomson CSF de 127 772 460 rials, d'autre part, une contre-garantie relative à la garantie de bonne fin à concurrence de 12 513 847,10 francs et 31 943 115,45 rials..." ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 909 F-D du 6 mai 2002 ;
Dit que dans l'exposé des faits de l'arrêt n° 909 F-D du 6 mai 2002, il était mentionné :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque Mellat, qui avait garanti l'IRIB, liée à la société Thomson CSF par un contrat du 28 février 1978 relatif à la construction en Iran d'une station émettrice de radiodifusion, a obtenu de la Banque Paribas d'une part, le 31 mars 1978 une contre-garantie relative à un acompte versé par l'IRIB à la société Thomson CSF de 3 414 126 rials, d'autre part, le 2 juin 1978 une contre-garantie relative à la garantie de bonne fin à concurrence de 5 582 881,10 francs et 1 707 062,90 rials...",
il fallait lire :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque Mellat, qui avait garanti l'IRIB, liée à la société Thomson CSF par un contrat du 28 février 1978 relatif à la construction en Iran d'une station émettrice de radiodifusion, a obtenu de la Banque Paribas d'une part, une contre-garantie relative à un acompte versé par l'IRIB à la société Thomson CSF de 127 772 460 rials, d'autre part, une contre-garantie relative à la garantie de bonne fin à concurrence de 12 513 847,10 francs et 31 943 115,45 rials..." ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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