Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04590 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXNO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 19/00395
APPELANTE
S.A.R.L. GOURAYA TRANSPORTS DEMENAGEMENTS INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibault GEFFROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Simon DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1330
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/044107 du 27/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [D] a été embauché par la société Gouraya Transports Déménagements International, ci-après désignée Gouraya, ayant une activité de transports de marchandises, suivant contrat à durée indéterminée du 12 novembre 2018, en qualité de chauffeur livreur aide déménageur.
Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 7 janvier 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien fixé au 14 janvier 2019 au cours duquel, selon le salarié, l'employeur lui a indiqué que suite au vol de ses deux téléphones portables professionnels le 18 décembre 2018, et conformément à une note d'instruction, la somme de 450 euros par téléphone lui serait retranchée de son salaire.
Il résulte du bulletin de salaire du mois de décembre 2018 que la somme de 450 euros, intitulée 'acompte', a été déduite du salaire de M. [D].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2019, M. [D] a notifié sa démission à la société Gouraya.
Sollicitant la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de son salaire du mois de janvier 2019 ainsi que le remboursement de sommes indûment prélevées, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 19 mars 2019.
Par jugement contradictoire du 16 avril 2021, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, a :
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [D] en date du 18 janvier 2019 s'analyse en une démission,
- condamné la société Gouraya à verser M. [D] les sommes suivantes :
760,62 euros au titre de salaire du 1er au 15 janvier 2019,
76,06 euros au titre de congés payés afférents,
650 euros à titre de remboursement des sommes indûment prélevées (net),
500 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
9.127.50 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
1.300 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 (2°) du code de procédure civile,
- ordonné la délivrance par la société Gouraya à M. [D] d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat travail conformes à la décision sous astreinte globale de 10 euros par jour de retard,
- débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société Gouraya aux éventuels frais d'exécution par huissier de justice, lesquels seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
- rappelé que l'intérêt légal est applicable de droit conformément à l'article 1231-7 du code civil, que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter du prononce de la décision judiciaire en fixant tout à la fois le principe et les modalités,
- mis les dépens éventuels à la charge de la société Gouraya.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 18 mai 2021, la société Gouraya a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 10 février 2022, la société Gouraya demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de760,62 euros au titre de salaire du 1er au 15 janvier 2019 et 76,06 euros au titre de congés payés afférents outre une somme de 650 euros à titre de remboursement des sommes indûment prélevées (net) outre une somme de 500 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat outre une somme de 9.127,50 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé outre une somme de 1.300 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 (2°) du code de procédure civile outre en ce qu'il a ordonné de délivrer à M. [D] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision sous astreinte globale de 10 euros par jour de retard,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de requalification de prise d'acte comme produisant les effets d'un licenciement abusif, de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité pour licenciement abusif au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail, d'indemnité pour mise en danger de la santé et de la sécurité sur le fondement de l'article 1240 du Code civil et de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
et, statuant de nouveau et y faisant droit :
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [D] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux entiers dépens (699 CPC).
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 4 mars 2024, M. [D] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau :
requalifier sa démission en date du 18 janvier 2019 en prise d'acte justifiée de la rupture de son contrat de travail, produisant ainsi les effets d'un licenciement abusif,
condamner la société à lui régler les sommes suivantes :
1/ Confirmer entièrement le jugement dont appel en ce qu'il lui a accordé :
à titre de salaire du 1er au 15 janvier 2019 : 760,62 euros,
à titre de congés payés afférents : 76,06 euros,
à titre de remboursement des sommes indûment prélevées (net) : 650 euros,
à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail : 9.127,50 euros,
2/ Confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il lui a accordé le chef de condamnation suivant, mais le réformer sur le quantum pécuniaire de condamnation attribué et, statuant à nouveau, le porter à la somme suivante :
à raison de l'exécution déloyale du contrat de travail : 5.000 euros,
3/ Réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté des chefs de condamnations suivants et, statuant à nouveau, lui accorder :
à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 semaine) : 354,95 euros,
à titre de congés payés afférents : 35,49 euros,
à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail : 1.521,25 euros,
à titre de dommages et intérêts pour mise en danger de la santé et la sécurité sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil : 1.500 euros,
à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil à raison de la délivrance tardive des documents sociaux : 2.000 euros,
ordonner la délivrance par la société Gouraya d'un bulletin de salaire récapitulatif, de son attestation « Pôle Emploi » et de son certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir,
confirmer partiellement le jugement en ce qu'il lui a accordé ladite délivrance sous astreinte mais le réformer sur le quantum pécuniaire attribué et, statuant à nouveau, porter l'astreinte globale à la somme de 100 euros par jour de retard,
en tout état de cause :
condamner la société Gouraya à lui régler les sommes suivantes :
à titre d'indemnité en application de l'article 700 (2°) du CPC : 3 500 euros,
intérêts au taux légal,
dépens,
débouter la société Gouraya de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 13 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de paiement du salaire du 1er au 15 janvier 2019
M. [D] affirme qu'il a travaillé pour la société Gouraya jusqu'au 15 janvier 2019 et sollicite le paiement de son salaire pour la période du 1er au 15 janvier. L'employeur conteste le bien fondé de cette demande et affirme que le salarié était en congés à cette période.
Le jugement querellé indique que l'employeur, qui était représenté par un salarié muni d'un pouvoir, ne conteste pas cette demande. Il en résulte que ce n'est qu'au stade de l'appel que l'employeur affirme que le salarié était en congés à cette période.
Le bulletin de paye mentionne une 'absence non rémunérée' du 1er au 18 janvier 2019, sans faire état de congés.
Il appartient à l'employeur de justifier que le salarié a refusé d'exécuter son contrat de travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition ou qu'il était en congés.
Or, l'employeur ne produit aucune pièce, comme une demande de congés, démontrant que sur la période en cause, le salarié était en congés.
A l'instar du salarié, la cour relève qu'ayant été embauché le 12 novembre 2018, il ne pouvait bénéficier de quinze jours de congés le 1er janvier 2019. De plus, son solde de tout compte fait apparaître une indemnité compensatrice de congés payés de 292,55 euros correspondant aux congés acquis pendant la durée du contrat de travail.
M. [D] produit un échange de sms à caractère professionnel du 10 janvier 2019.
L'employeur affirme que le numéro de téléphone avec lequel M. [D] a échangé n'appartient à aucun salarié de l'entreprise. M. [D] indique que son correspondant était un prénommé [K], en charge de gérer les livreurs.
Or, la société se contente d'alléguer que ce numéro n'appartient pas à un de ses salariés, sans produire aucune pièce le justifiant, notamment le registre unique des entrées et sorties du personnel qui aurait permis de vérifier qu'aucun salarié ne se prénomme [K].
Faute pour l'employeur de justifier que le salarié était en congés, le salaire du 1er au 15 janvier 2019 est dû, soit 760,02 euros et 72,06 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des sommes prélevées du salaire
M. [D] demande le remboursement de la somme de 450 euros prélevée sur son salaire du mois de décembre 2018 et celle de 200 euros prélevée sur l'indemnité compensatrice de congés payés figurant sur le bulletin de paye de janvier 2019.
La société affirme que ces sommes correspondent à des acomptes versés au salarié qui s'est vu remettre le 30 novembre 2018 la somme de 450 euros en espèce et le 17 décembre 2018, celle de 200 euros en espèce.
Le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur ne versait au débat aucune demande d'acompte du salarié.
Or, en cause d'appel, la société produit des demandes d'acompte sur un formulaire à entête de la société et deux pièces comportant un texte dactylographié avec la signature du salarié, au terme duquel il reconnaît avoir perçu ces acomptes.
Selon le salarié, il n'a pas signé ses documents et sa signature a été imitée.
En vertu de l'article 287 du code de procédure civile, si une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté.
Il résulte de la comparaison à laquelle s'est livrée la cour à partir des autres pièces sur lesquelles figure la signature non contestée du salarié (pièces 1 et 4 de l'employeur et 3,7 et 44 du salarié) que si les signatures non contestées du salarié comportent les mêmes spécificités, celles figurant sur les pièces produites par l'employeur sont nettement différentes, notamment la calligraphie des deux premières lettres.
Dès lors, les signatures figurant sur les pièces numérotées 5 de l'employeur ne sont pas de la main du salarié et l'employeur ne démontre pas lui avoir réglé les sommes de 450 euros et de 200 euros à titre d'acompte sur salaire.
Il n'est pas contesté par l'employeur qu'il a fait signer au salarié une 'note d'instruction' sur 'l'utilisation obligatoire du matériel confié' qui énumère diverses pénalités financières applicables (si le véhicule n'est pas rapporté au siège de la société lors des jours de repos, en cas de perte ou dégradation du téléphone portable de l'entreprise et ou de perte de trousseau de clés).
Il résulte de la plainte en date du 21 décembre 2018 produite par le salarié que le 18 décembre 2018, il s'est fait dérober dans le camion de la société, [Adresse 6] à [Localité 5], son téléphone portable et deux téléphones portables appartenant à la société.
Si l'employeur affirme qu'il n'a appliqué à M. [D] aucune pénalité financière, force est de constater qu'il a déduit de son salaire du mois de décembre le montant de la pénalité prévue pour un téléphone volé dans la 'note d'instruction', soit 450 euros. La somme de 200 euros a été déduite de l'indemnité compensatrice de congés payés figurant sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2019, le montant net à verser au salarié ne permettant pas de déduire une somme supérieure.
Le salarié ne peut être déclaré civilement responsable des dommages causés à son employeur à l'occasion du travail, sauf s'il commet une faute lourde, ce qui n'est justifié, ni allégué par l'employeur.
Par ailleurs, en vertu de l'article L1331-2 du code du travail, 'les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite'.
Dès lors, les sommes de 450 euros et 200 euros ont été indûment déduites du salaire de M. [D] et l'employeur devra lui rembourser. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [D] fait valoir que l'examen des circonstances de sa démission démontre qu'elle résulte de manquements de l'employeur à ses obligations et s'analyse en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société demande de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la démission ne pouvait être requalifiée en prise d'acte de la rupture à ses torts.
La lettre de rupture du 18 janvier 2019 est ainsi rédigée : 'J'ai l'honneur de vous présenter ma démission à la date de ce jour du poste de chauffeur livreur que j'occupe depuis le 12 novembre 2018.
Je sollicite par ailleurs la possibilité d'être dispensé de l'exécution du préavis d'un mois.'
Lorsque le salarié, comme c'est le cas en l'espèce, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci, en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
Le salarié affirme que sa démission est la conséquence de l'entretien du 14 janvier 2019 au cours duquel il lui a été indiqué que la somme de 900 euros, correspondant aux pénalités suite au vol des téléphones portables, serait déduite de son salaire.
Selon l'employeur, le salarié a été convoqué à un 'entretien annuel à une mesure disciplinaire' 'le 14 janvier 2021' suite à son utilisation en dehors de son temps de travail et à des fins personnelles du véhicule de la société.
Cependant, il n'apporte aucun élément de nature à justifier ces allégations, étant observé que la lettre de convocation du 7 janvier ne précise pas la raison de l'entretien.
Il résulte du chèque versé au débat par l'employeur que le salaire du mois de décembre 2018 n'a pas été réglé avant le 10 janvier 2019, date du chèque.
Ainsi, la lettre de démission a été rédigée par le salarié suite à sa connaissance de la déduction de la somme de 450 euros sur son salaire du mois de décembre et à l'entretien du 14 janvier 2019, si bien qu'elle s'inscrit dans le cadre d'un différend.
Dès lors, la démission de M. [D] était équivoque. Par suite, elle s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié.
Le salarié reproche à l'employeur de lui avoir imputé des pénalités sur son salaire et il a été jugé que ce grief est établi.
En second lieu, le salarié fait valoir que l'employeur ne lui a pas réglé son salaire du mois de janvier. Cependant, le grief doit exister au jour de la démission et en l'espèce, l'absence de versement du salaire est postérieure à la démission et ne peut donc être retenue.
Le fait de retenir indûment une somme du salaire de M. [D], d'un montant important au regard de son salaire de 1.515,19 euros brut, constitue un manquement suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Par suite, la prise d'acte survenue le 18 janvier 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Le salarié, dont la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lors de la rupture, M. [D] n'était plus en période d'essai. Il a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis d'une semaine en vertu de l'article 5 de l'accord du 16 juin 1961 annexé à la convention collective, soit 354,95 euros bruts, outre 35,49 euros bruts au titre des congés afférents.
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à la date de rupture du contrat, dispose qu'en cas de licenciement pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant maximal compte tenu de l'ancienneté de M. [D] s'élève à un mois de salaire.
Le salarié était âgé de 22 ans au moment de la rupture. Il justifie par ses relevés bancaires n'avoir touché aucun salaire ou indemnité Pôle emploi jusqu'au 6 mars 2019 mais ne produit aucun élément sur sa situation postérieure. En conséquence, l'indemnité sera fixée à 1.000 euros.
Sur la demande au titre de la mise en danger de la santé et de la sécurité
M. [D] affirme que sa santé et sa sécurité ont été mises en danger car l'employeur n'a pas procédé à la visite médicale d'embauche, ni à une visite périodique postérieure. Il ajoute qu'en l'absence de document unique d'évaluation des risques, la société a violé son obligation de prévention.
La société conclut au débouté de cette demande en faisant valoir que M. [D] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice et que la visite médicale d'embauche devait être effectuée dans un délai de 3 mois, délai qui ne s'est pas écoulé compte tenu de la date de démission du salarié.
L'article R. 4624-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la conclusion du contrat de travail, dispose que le salarié bénéficie d'une visite d'information et de prévention dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Or, ce délai de 3 mois n'était pas écoulé lors du départ du salarié de l'entreprise.
Par ailleurs, n'ayant travaillé dans l'entreprise qu'un peu plus de deux mois, le salarié ne justifie d'aucune pathologie ni d'aucun préjudice en lien avec l'absence de connaissance du document unique d'évaluation des risques.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande au titre de la remise tardive des documents sociaux
M. [D] sollicite une indemnisation car l'employeur ne lui a adressé les documents liés à la rupture que le 22 mars 2019, à réception de la saisine du conseil de prud'hommes. Il ajoute que les documents sont inexacts puisqu'ils font apparaître une absence pour le mois de janvier 2019 et de prétendus acomptes.
L'employeur conclut au rejet de la demande aux motifs que le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice, ne pouvait bénéficier d'une indemnisation par l'assurance chômage suite à sa démission et n'a pas fait de démarches pour obtenir ces documents qui sont quérables.
Le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle sont datés du 18 janvier 2019.
Or, le salarié produit un accusé de réception du 22 mars 2019 d'une lettre envoyée par l'employeur. Faute pour l'employeur de démontrer qu'il a adressé ces documents sociaux avant au salarié, cette date sera retenue comme date de remise.
Le salarié ne justifie pas avoir sollicité auparavant ces documents de fin de contrat et ne démontre pas l'existence d'un préjudice résultant de leur envoi deux mois après sa démission. Il ne démontre pas plus un préjudice lié aux mentions inexactes figurant sur ces documents.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Selon le salarié, l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail. Il a effectué des démarches préalables pour faire valoir ses droits et l'employeur n'a pas répondu à ses demandes et celles de son avocat et ne s'est pas présenté lors de l'audience de conciliation, ce qui l'a contraint à l'assigner. Il ajoute que la société a commis de nombreux manquements résultant de l'absence de paiement de son salaire de janvier 2019, des sommes indûment prélevées, de l'application de sanctions pécuniaires illicites et de la remise tardive des documents de fin contrat. Il vise aussi l'absence d'exécution des condamnations du jugement de première instance assorties de l'exécution provisoire.
Selon l'employeur, convoqué à un entretien en vue d'une mesure disciplinaire suite à son utilisation en dehors de son temps de travail et à des fins personnelles du véhicule de la société et mis face à ses manquements, le salarié a préféré une posture de fuite plutôt que subir un licenciement. Par ailleurs, il affirme qu'aucune sanction pécuniaire n'a été appliquée au salarié.
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
Il a été jugé que l'envoi des documents de fin contrat deux mois après la lettre de démission du salarié ne lui avait pas causé de préjudice et la mauvaise foi de l'employeur pour ce retard n'est pas caractérisée.
Les manquements invoqués dans le cadre de la procédure prud'homale et de l'exécution de la décision de première instance ne relèvent pas de l'exécution du contrat de travail et aucune mauvaise foi à ce titre n'est caractérisée.
En revanche, il a été jugé que l'employeur a appliqué des retenues illicites sur les salaires de M. [D] et ne lui a pas versé son salaire pour la première quinzaine de janvier 2019, prétendant devant la cour que le salarié était en congés, ce qui n'était pas le cas.
Ces faits démontrent la mauvaise foi de l'employeur et ont créé un préjudice pour le salarié qui n'a pas touché les salaires qui lui étaient dus. Il justifie par la production de ses relevés bancaires que sa situation financière a été obérée et qu'il a été contraint de payer des agios.
Ce préjudice, outre son préjudice moral, sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros et le jugement sera réformé en ce qu'il a fixé une indemnité différente.
Sur l'indemnité de travail dissimulé
Le salarié fait valoir que l'employeur a minoré son temps de travail puisqu'il a mentionné une absence pour la période travaillée du 1er au 15 janvier 2019 et donc un nombre d'heures inférieures à celles accomplies et n'a jamais justifié avoir versé des cotisations sociales portant sur ses salaires.
L'employeur demande d'infirmer le jugement sur ce point. Il soutient que le salarié n'apporte pas la preuve d'un travail effectif du 1er au 15 janvier 2019 et qu'il justifie, pour les autres périodes, avoir réglé les cotisations sociales.
Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la dissimulation d'emploi salarié est constituée dès lors que l'employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu'il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Il a été jugé que M. [D] avait exercé une activité salariée au sein de l'entreprise du 1er au 15 janvier 2019. Or, le bulletin de paye ne mentionne aucune heure de travail, ce qui constitue du travail dissimulé.
Concernant les mois de novembre et décembre 2019, pour justifier du paiement des cotisations, l'employeur produit une attestation de l'Urssaf du 31 août 2020 indiquant qu'il est à jour du paiement des cotisations pour le mois de juillet 2020. Cette attestation, pas plus que des documents intitulés récapitulatifs de salaire, dénués de toute force probante en l'absence de certification comptable, n'est pas de nature à démontrer le paiement des charges sociales afférentes aux salaires de M. [D].
Faute d'avoir réglé les cotisations sociales, l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux déclarations relatives aux cotisations sociales.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail.
Sur les demandes accessoires
En vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il convient de faire droit à la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux, sans qu'il y ait toutefois lieu d'ordonner une astreinte.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens et à verser au salarié la somme de 1.300 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le jugement a condamné l'employeur aux éventuels frais d'exécution par huissier de justice alors que le conseil de prud'hommes n'était pas saisi de cette demande. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Partie perdante au stade de l'appel, la société sera condamnée aux dépens d'appel et à payer au salarié 1.700 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Gouraya Transports Déménagements International à verser à M. [T] [D] les sommes suivantes :
760,62 euros au titre de salaire du 1er au 15 janvier 2019,
76,06 euros au titre de congés payés afférents, précision faite que ces deux sommes sont allouées en brut,
650 euros nets à titre de remboursement des sommes indûment prélevées,
9.127.50 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
1.300 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- débouté M. [T] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux,
- débouté M. [T] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour mise en danger de sa santé et sa sécurité,
- mis les dépens à la charge de la société Gouraya Transports Déménagements International,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la lettre de démission du 18 janvier 2019 s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Gouraya Transports Déménagements International à payer à M. [T] [D] les sommes suivantes :
- 354,95 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 35,49 euros bruts à titre des congés afférents.
- 1.000 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne,
ORDONNE à la société Gouraya Transports Déménagements International de remettre à M. [T] [D] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi (devenu France Travail) et un certificat de travail conformes à l'arrêt,
REJETTE la demande d'astreinte,
CONDAMNE la société Gouraya Transports Déménagements International aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société Gouraya Transports Déménagements International à verser à Maître Simon Denis, avocat de M. [T] [D], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais irrépétibles la somme de 1.700 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Simon Denis dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où cet arrêt est passé en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci,
DÉBOUTE la société Gouraya Transports Déménagements International de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente.