Texte intégral
N°24/02396
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
22 juillet 2024
Dossier N°
N° RG 24/00027 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5CZ
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[X] [F]
-
CENTRE HOSPTIALIER DE [Localité 6], [R] [F]
Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 5 juillet 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 22 juillet 2024 à 14h00, l'ordonnance suivante à l'audience du 22 juillet 2024 à 16h00,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Représentée par Me Michel ALIK-CAZENAVE, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue le par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7],en date du 11 Juillet 2024,
ET :
CENTRE HOSPTIALIER DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [R] [F]
Demeurant [Adresse 2]
Actuellement au centre hospitalier de [Localité 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Amélie MIGNET, avocat au barreau de PAU
Madame La Directrice du centre hospitalier de [Localité 6], avisée, non comparante,
Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l'audience publique tenue le 22 juillet 2024 :
- Monsieur le Président en son rapport,
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquistions écrites,
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
M. [R] [F] a été hospitalisé le 30 mai 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat au centre hospitalier de [Localité 6].
Le 10 juin 2024, le juge des Libertés et de la détention de [Localité 7] a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte par ordonnance du 10 juin 2024.
Sur requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques formulée par Mme [X] [F], mère du patient, en date du 20 juin 2024, le juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes a, par ordonnance du 11 juillet 2024, rejeté la requête de Mme [X] [F].
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courriel du 17 juillet 2024, adressé au greffe du juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes et transmis par ce dernier au greffe de la cour d'appel de Pau, Mme [X] [F] en a interjeté appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 juillet 2024.
Par courrier du 18 juillet 2024, reçu au greffe de la cour d'appel de Pau le 22 juillet 2024, Maître ALIK-CAZENAVE, conseil de Mme [X] [F], a indiqué que sa cliente se désistait de son appel.
Lors de l'audience, Maître ALIK -CAZENAVE n'était pas présent.
Maître MIGNET, représentant Monsieur [R] [F], a comparu pour indiquer qu'elle acceptait le désistement d'appel.
Le Ministère public a émis son avis le 19 juillet 2024 aux termes duquel il demande de déclarer l'appel sans objet au regard du désistement de l'appelant.
M. le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas comparu.
M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En raison du désistement par Mme [X] [F], accepté par Maître MIGNET, représentant Monsieur [R] [F], l'appel est désormais sans objet.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constatons le désistement de Mme [X] [F] de son appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 11 juillet 2024,
Déclarons sans objet l'appel interjeté par Mme [X] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 11 juillet 2024,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
Le Conseiller
S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL
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