Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00964 - N° Portalis DB22-W-B7I-SU4W
JUGEMENT
Du : 27 Mars 2025
[I] [P]
C/
[W] [X], [O] [F]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me ROBERT
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [X]
Mme [F]
Préfecture des Yvelines
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 27 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l'audience du 27 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Hélène ROBERT, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocats au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 8]
Actuellement Centre Pénitentiaire [Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
Madame [O] [F]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante
A l'audience du 27 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé signé par voie électronique du 13 juin 2023 à effet à même date pour une durée de trois années renouvelables, Monsieur [I] [P] a donné à bail à Monsieur [W] [X] et madame [O] [F] un appartement dont il est propriétaire situé [Adresse 7] à [Localité 11] en contrepartie d’un loyer de 830 euros et 150 euros de charges.
Monsieur [W] [X] et madame [O] [F] se trouvant en état d’impayés il leur était délivré un commandement visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024 pour paiement de la somme en principal de 1996,80 euros dans un délai de deux mois.
Le causes du commandement n’ont pas été régularisées.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2024 Monsieur [P] a fait assigner Monsieur [W] [X] et madame [O] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de voir sous bénéfice de l’exécution provisoire :
- déclarer Monsieur [I] [P] recevable et bien fondé en son action.
- déclarer acquise la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et constater la résiliation dudit bail à la date du 18 juin 2024,
- ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [W] [X] et madame [O] [F] et tous occupants de leur chef du logement loué, même avec le concours de la force publique si besoin est sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, et le transport des meubles en garde-meubles aux frais des expulsés,
- ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution.
- condamner solidairement Monsieur [W] [X] et madame [O] [F] au paiement de la somme de 7 474,56 euros au titre des loyers et des charges, arrêtée au 18 novembre 2024 avec intérêt légal au 17 avril 2024 sur la somme de 1 996,80 euros et à compter de l’assignation pour le surplus et ce avec anatocisme,
- condamner solidairement Monsieur [W] [X] et madame [O] [F] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au double du montant du loyer contractuel charges en sus à compter du 18 juin 2024 date de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux,
- Les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner en tous les frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer du 17 avril 2024,
- ordonner l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile,
L’affaire est venue à l’audience du 27 janvier 2025.
A cette audience le conseil de Monsieur [P] a actualisé la demande à la somme de 9570,94 euros au 22 janvier 2025et précisé d’aucune reprise du loyer ni demande de relogement.
Madame [O] [F] seule présente a expliqué ne rien pouvoir payer et n’avoir fait aucune demande de logement.
La lecture du rapport social du 8 janvier 2025 mentionne l’absence des défendeurs aux convocations.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’État dans le département ayant été régulièrement avisé le 2 décembre 2024 par EXPLOC.
La CCAPEX a été saisie le 19 avril 2024.
L’action est ainsi recevable.
Sur la résiliation du bail :
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [W] [X] et madame [O] [F] locataires d’un appartement situé [Adresse 9] à [Localité 11] suivant bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, étaient redevables d'un arriéré de loyers et de charges de 1996,80 euros décompte au 15 avril 2024.
Le commandement de payer qui leur a été délivré le 17 avril 2024 a rappelé aux défendeurs les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l'article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette et la possibilité de saisir le FSL
Il apparaît qu'à la suite du commandement de payer qui leur a été délivré, les locataires n'ont ni réglé l'intégralité de la dette dans le délai légal de deux mois, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l'article 24 modifié par l'article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au.18 juin 2024.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [X] et madame [O] [F] des lieux loués ainsi que de tous occupants de leur chef.
Sur l’astreinte
Il ne sera octroyé aucune astreinte, la mesure d’expulsion étant suffisamment comminatoire.
Sur le placement sous séquestre des meubles :
Les difficultés liées aux meubles laissés dans les lieux loués suite à une mesure d'expulsion sont régies par les articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Sur les sommes dues au titre de l'arriéré de loyers :
Il résulte des justificatifs produits que Monsieur [W] [X] et madame [O] [F] sont solidairement redevables de la somme de 9570,64 euros au titre des loyers et charges impayés au 22 janvier 2024.
Cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 sur la somme de 1996,80 euros et à compter de l'assignation pour le surplus sans qu’il y ait lieu à anatocisme.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [W] [X] et madame [O] [F] seront en outre tenus de payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail égale au montant du loyer courant mensuel et charges au jour de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [W] [X] et madame [O] [F] devront solidairement payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens restent à leur charge et ce compris les frais du commandement de payer.
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS l'acquisition des effets de la clause résolutoire inscrite au bail à la date du 18 juin 2024.
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [W] [X] et madame [O] [F] des lieux loués et de tous occupants de leur chef avec si besoin le recours à la force publique et d’un serrurier,
REJETTONS la demande d’astreinte
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [X] et madame [O] [F] au paiement de la dette locative de 9570,64 euros intérêts légaux à compter du 17 avril 2024 sur la somme de 1996,80 euros et de l’assignation pour le surplus sans qu’il y ait lieu à anatocisme.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [X] et madame [O] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 18 juin 2024 égale au montant du loyer en cours plus charges et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
LES CONDAMNONS solidairement au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le CONDAMNONS solidairement aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 17 avril 2024 de 136,83 euros.
DISONS qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
DISONS que la décision sera notifiée au représentant de l'Etat dans le département (Préfecture des YVELINES),
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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