Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 1991, qui l'a condamné, du chef de complicité de diffamation publique envers un particulier, à 3000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris d'un défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'en adoptant les motifs du jugement qu'elle a confirmé, la cour d'appel a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 44 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que par arrêt du 20 septembre 1990, la cour d'appel a prescrit la mise en cause du représentant des créanciers de la société exploitante du journal "L'avenir de Saône et Loire", en redressement judiciaire ; qu'il ne résulte d'aucunes conclusions qu'à la suite de cette mise en cause, une demande quelconque ait été formée sur le fondement de l'article 44 de la loi du 29 juillet 1881, notamment par André X... ;
Attendu qu'en cet état, et alors que la société prétendue propriétaire du journal n'avait pas été attraite en première instance, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
h Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment