Texte intégral
17/11/2023
ARRÊT N°2023/418
N° RG 22/01273 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWTZ
FCC/AR
Décision déférée du 17 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01530)
SECTION INDUSTRIE - COMBES C
[U] [M]
C/
Association CGEA DE TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. AJILINK [G]
S.E.L.A.R.L. [N] [B]
S.A.R.L. PROFLUIDE MIDI-PYRENEES
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 17 11 2023
à Me Marie-alexa DENJEAN
Me Jean-françois LAFFONT
ccc à pole emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [U] [M]
[Adresse 3]
Représenté par Me Marie-alexa DENJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Association CGEA DE TOULOUSE
UNEDIC délégation AGS , CGEA de Toulouse, association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [R] [Y] [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. AJILINK [G]
prise en la personne de [W] [G] es qualité d'Administrateur judiciaire de la SARL PROFLUIDE MIDI-PYRENEES domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. [N] [B] prise en la personne de Me [N] [B] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL PROFLUIDE MIDI PYRENEES
n'ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. PROFLUIDE MIDI-PYRENEES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Actuellement soumise à procédure de liquidation judiciaire selon jugement du 29 juin 2021 ayant désigné la SELARL [N] [B] en la personne de Me [N] [B] comme liquidateur
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.CROISILLE-CABROL conseillère , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- DE FAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [M] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2018 à temps plein (35 heures hebdomadaires) par la SAS Profluide en qualité de plaquiste. Le contrat de travail a été transféré à la SARL Profluide Midi-Pyrénées à compter du 1er décembre 2018.
La convention collective nationale du bâtiment ETAM est applicable.
Par LRAR du 14 janvier 2020 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 janvier 2020, puis licencié pour faute grave par LRAR du 11 février 2020. La relation de travail a pris fin au 12 février 2020.
Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Profluide Midi-Pyrénées ; la SELARL Ajilink [G] prise en la personne de Me [G] a été désignée administrateur judiciaire et la SELARL [X] et associés prise en la personne de Me [B] a été désignée mandataire judiciaire.
Le 4 novembre 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de fixation de ses créances au titre des heures supplémentaires du 22 mars au 28 juin 2019, de l'indemnité pour travail dissimulé, du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de remise des bulletins de paie conformes.
En cours de procédure prud'homale, par jugement du 29 juin 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Profluide Midi-Pyrénées, désignant la SELARL [N] [B] (anciennement [X] et associés) en la personne de Me [B] mandataire liquidateur et mettant fin à la mission d'administrateur de la SELARL Ajilink [G].
Par jugement du 17 février 2022, rendu au contradictoire de la SELARL Ajilink [G], de la SELARL [N] [B] et du CGEA, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires de M. [M] à 2.679,25 € bruts,
- dit que la SELARL Ajilink [G] doit être mise hors de cause,
- ordonné l'inscription au passif de la SARL Profluide Midi-Pyrénées, prise en la personne de la SELARL [N] [B], ès qualités de mandataire liquidateur, des créances suivantes au profit de M. [M] :
* 1.322,80 € bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 22 mars au 28 juin 2019,
* 132,28 € bruts au titre des congés payés afférents,
- ordonné la délivrance par la SARL Profluide Midi-Pyrénées, prise en la personne de la société [N] [B], ès qualités de mandataire liquidateur, à M. [M] des documents suivants :
* bulletins rectifiés conformes à la présente décision,
* attestation destinée à pôle emploi,
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL Profluide Midi-Pyrénées, prise en la personne de la société [N] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
M. [M] a relevé appel de ce jugement le 31 mars 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués, et en intimant la SARL Profluide Midi-Pyrénées, la SELARL Ajilink [G] ès qualités d'administrateur judiciaire, la SELARL [N] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire et le CGEA.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire de référence de M. [M] à 2.679,25 € bruts,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes au titre du travail dissimulé et de son licenciement pour faute grave,
Statuant à nouveau :
- juger que le travail dissimulé est démontré et que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Profluide Midi-Pyrénées les sommes suivantes :
* 16.075,50 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
* 2.720,41 € bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire,
* 272,04 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
* 5.358,50 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 535,85 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
* 1.339,62 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 8.037,75 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse,
- ordonner à Me [B] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Profluide Midi-Pyrénées la rectification et la remise des documents de fin de contrat (bulletin de salaire, solde de tout compte, certificat de travail, attestation pôle emploi),
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Profluide Midi-Pyrénées les sommes suivantes :
* les entiers dépens en ce compris le remboursement des émoluments et recouvrements résultant des dispositions de l'article A 444-32 du code du commerce que le requérant sera amené à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à venir,
* 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront passés en frais privilégiés dans la liquidation judiciaire y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir,
- dire l'arrêt opposable au CGEA de Toulouse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l'association CGEA de Toulouse Unedic demande à la cour de : - noter son intervention,
- prendre acte que s'agissant de l'intervention forcée de l'AGS, l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre,
- prendre acte que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- confirmer le jugement dont appel,
- débouter l'appelant de ses prétentions,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le 20 mai 2022, M. [M] a fait signifier à la SELARL Ajilink [G] ancien administrateur judiciaire et à la SELARL [N] [B] liquidateur judiciaire sa déclaration d'appel et ses conclusions ; les actes ont été signifiés à domicile ; la SELARL Ajilink [G] et la SELARL [N] [B] n'ont pas constitué avocat. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut.
MOTIFS
Au préalable, la cour rappelle que le jugement de liquidation judiciaire du 29 juin 2021 a mis fin aux fonctions d'administrateur judiciaire de la SELARL Ajilink [G] de sorte que le jugement dont appel du 17 février 2022 sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la SELARL Ajilink [G].
1 - Sur les heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé :
Sur les heures supplémentaires :
Le conseil de prud'hommes a alloué à M. [M] un rappel de 1.322,80 € outre congés payés de 132,28 € au titre des heures supplémentaires du 22 mars au 28 juin 2019, pour 39 heures hebdomadaires. Même si le CGEA conclut au débouté des demandes de M. [M], il demande la confirmation du jugement et ne demande pas l'infirmation sur les heures supplémentaires. La cour qui n'est pas saisie d'une demande d'infirmation ne peut que confirmer de ce chef, y compris sur les congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
M. [M] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Il explique qu'à partir du mois de mars 2019, la SARL Profluide Midi-Pyrénées lui a demandé de travailler 39 heures par semaine, en travaillant 4 heures le vendredi après-midi, tout en le payant 35 heures, pour tenter de remédier à ses difficultés économiques. Il produit :
- des attestations de MM. [O] et [Z], anciens salariés, disant qu'il a été demandé aux salariés dont M. [M] de travailler 39 heures par semaine entre mars et juin 2019 ;
- l'attestation de M. [S] ancien salarié évoquant lui aussi 39 heures de travail mais sans préciser la période ;
- une capture d'écran d'échanges de SMS du 29 mars 2019 'tu m'as pas donné tu réponse pour les 39 heures' (sic) mais ne permettant pas d'identifier l'auteur de ce SMS ;
- un courrier de la SARL Profluide Midi-Pyrénées du 6 juin 2019, adressé aux 'collaborateurs', remerciant ceux qui ont accepté le passage aux 39 heures ;
- ses bulletins de paie de mars, mai et juin 2019, portant une rémunération pour 151,67 heures par mois, sans heures supplémentaires.
Pour s'opposer à l'indemnité pour travail dissimulé, le CGEA se borne à contester la matérialité des heures supplémentaires que la cour a confirmées et pour lesquelles il n'était pas sollicité d'infirmation ; or, l'élément intentionnel de la dissimulation résulte du fait que la SARL Profluide Midi-Pyrénées a demandé expressément de travailler 39 heures et n'a payé que 35 heures.
M. [M] réclame une indemnité pour travail dissimulé de 16.075,50 € compte tenu de son salaire mensuel de 2.679,25 € sur 35 heures non majoré des heures supplémentaires. Infirmant le jugement, la cour fera donc droit à la demande.
2 - Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'...Vous êtes salarié de la société Profluide Midi-Pyrénées, depuis le 1er décembre 2018 (avec reprise d'ancienneté au 1er février 2018) et occupez les fonctions de « plaquiste», Niveau D, catégorie employé, statut non-cadre.
Concurrence déloyale, insubordination, manquement grave à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail :
Alors que je réalisais une tournée « chantier en cours », le samedi 11 janvier 2020, j'ai pu constaté que vous étiez en train de travailler sur un chantier avoisinant l'un de ceux conduits par notre société, en dehors de vos horaires de travail, sans que ce chantier ne soit pris en charge par l'entreprise, et surtout sans aucune autorisation ni information de notre société.
En d'autres termes, soit vous étiez en train de travailler « au noir » sur ce chantier dont nous ignorons tout, soit vous travailliez alors pour une entreprise concurrente, soit encore vous nous faisiez une concurrence déloyale directe et manifeste en travaillant pour votre propre compte.
Lorsque je vous ai demandé, lundi 13 janvier 2020 suivant, à votre prise de fonctions, de quoi il retournait concernant votre présence sur ce chantier inconnu le samedi 11 janvier 2020, vous nous avez confirmé y travailler de manière non déclarée.
Pire encore, je me suis aperçu que vous étiez présent sur le chantier, en compagnie de M. [Z], également salarié de notre entreprise, et que vous vous y étiez rendu avec les véhicules de service que nous mettons à votre disposition à des fins strictement professionnelles.
En d'autres termes, vous avez utilisé ces véhicules à des fins personnelles, sans notre autorisation préalable, et sans nous en informer, durant le week-end, mais de surcroît pour nous faire une concurrence déloyale évidente, avec notre propre matériel.
Ces faits sont d'une particulière gravité dans la mesure où vous avez manqué à votre devoir premier d'exécution de bonne foi de votre contrat de travail. Vous avez aussi fait une concurrence déloyale grave à notre entreprise. Pire encore, en réalisant un chantier (non pris en charge par l'entreprise) avec notre véhicule de service, vous avez pris le risque d'engager notre responsabilité professionnelle, ce qui est tout à fait inadmissible.
Contre toute attente, lors de l'entretien préalable vous avez finalement nié l'intégralité des faits revenant ainsi sur vos propres aveux. Vous nous avez alors indiqué de manière éhontée, que vous étiez effectivement sur le chantier en question, mais qu'il saisissait du chantier de l'un de vos « amis ».
Cette volte-face est toute aussi constitutive d'un manquement grave votre obligation de loyauté.
Ces faits constituent un manquement grave à votre contrat de travail....'
M. [M] affirme qu'il a simplement aidé gratuitement son ami M. [V] qui en atteste, et qu'il a eu l'autorisation de l'employeur pour utiliser le véhicule de service en dehors de son temps de travail à des fins personnelles.
En première instance, la SELARL Ajilink [G] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Profluide Midi-Pyrénées produisait trois pièces que M. [M] produit en cause d'appel :
- des photographies de véhicules utilitaires stationnés et d'un homme de dos devant une maison en construction, non datées, ne permettant d'identifier ni le lieu ni les plaques d'immatriculation ni l'homme ;
- une main courante du 11 janvier 2020 déposée entre les mains des services de gendarmerie de Castanet Tolosan par M. [J] gérant de la SARL Profluide Midi-Pyrénées disant avoir constaté le jour même que MM. [Z] et [M] faisaient des travaux non déclarés dans une maison située [Adresse 5] et utilisaient les véhicules de service de l'entreprise ; il ne s'agit toutefois que des dires du gérant, aucune enquête n'ayant été effectuée ni par les gendarmes ni par l'inspection du travail ;
- une attestation de M. [H], salarié de la SARL Profluide Midi-Pyrénées, disant qu'un jour de 'fin novembre début décembre' [K] (M. [Z]) l'avait amené sur un chantier 'au black' à [Localité 4] pour prendre des photographies à montrer à [U] (M. [M]), qu''un autre soir' [K] lui avait dit qu'il devait prendre des matériaux et que M. [H] y était revenu
'une autre fois' avec [K] ; ainsi, M. [H] n'a pas personnellement constaté la présence de M. [M] sur un chantier ne relevant pas de la SARL Profluide Midi-Pyrénées.
Ces pièces sont ainsi insuffisantes à établir la matérialité d'un travail 'au noir' effectué par M. [M] avec les moyens de la SARL Profluide Midi-Pyrénées sur un chantier tiers et d'une concurrence déloyale.
Infirmant le jugement, la cour estime donc que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse.
3 - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire :
Compte tenu de la mise à pied conservatoire du 14 janvier au 12 février 2020, il est dû à M. [M] un rappel de salaire de 2.720,41 € bruts, hors congés payés qui ne sont pas dus par l'employeur mais par la caisse de congés payés du bâtiment.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
M. [M] qui avait 2 ans d'ancienneté avait droit à un préavis de 2 mois.
Compte tenu de son salaire mensuel de 2.679,25 €, il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 5.358,50 € bruts, hors congés payés.
Sur l'indemnité de licenciement :
En vertu de l'article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Il est donc dû à M. [M] une indemnité de licenciement de 1.339,62 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau.
Dans sa requête, M. [M] disait que la SARL Profluide Midi-Pyrénées employait au moins 11 salariés et l'attestation Pôle Emploi mentionne 11 salariés.
Selon le tableau, pour un salarié ayant 2 ans d'ancienneté au jour du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
M. [M], né le 10 janvier 1982, était âgé de 38 ans lors du licenciement.
Il ne justifie pas de sa situation après le licenciement.
Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 8.037,75 € comme réclamé, correspondant au plancher.
Sur le remboursement à Pôle Emploi :
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de 2 mois.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL Profluide Midi-Pyrénées, les créances seront fixées au passif.
Il sera ordonné à la SELARL [N] [B] de remettre à M. [M] les documents de fin de contrat conformes.
4 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que les frais irrépétibles exposés par M. [M] soit 1.500 €, cette somme étant fixée au passif comme demandé.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la SELARL Ajilink [G] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Profluide Midi-Pyrénées, fixé au passif de la procédure collective de la SARL Profluide Midi-Pyrénées les créances de M. [U] [M] de 1.322,80 € bruts au titre des heures supplémentaires outre congés payés de 132,28 € bruts, et dit que les dépens seront passés en frais de procédure collective,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [U] [M] n'était justifié ni par une faute grave ni par une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Profluide Midi-Pyrénées les créances suivantes de M. [U] [M] :
- 16.075,50 € d'indemnité pour travail dissimulé,
- 2.720,41 € bruts au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire,
- 5.358,50 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.339,62 € d'indemnité de licenciement,
- 8.037,75 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SELARL [N] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Profluide Midi-Pyrénées de remettre à M. [U] [M] les documents sociaux conformes (bulletin de paie, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi),
Ordonne le remboursement par la SARL Profluide Midi-Pyrénées à Pole Emploi des indemnités chômage versées à M. [U] [M] du jour de son licenciement au jour du jugement, à hauteur de 2 mois,
Déclare l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Toulouse qui garantira le paiement des créances de M. [U] [M] dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables,
Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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