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Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-60.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-60.150

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

SOC. / ELECT JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10376 F Pourvoi n° C 18-60.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Syndicat national hôtellerie restauration Sud, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 3 novembre 2017 par le tribunal d'instance de Paris 17ème (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hôtel Mac Mahon compas élysées, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ au syndicat CFDT HTR, dont le siège est [...] , 3°/ à M. X... J..., domicilié [...] , 4°/ à Mme M... P..., domiciliée [...] , 5°/ à M. G... H..., 6°/ à M. F... U..., tous deux domiciliés société hôtel Mac Mahon compas Elysées, [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 1005 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

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