Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-60.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-60.150
Date de décision :
3 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC. / ELECT
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10376 F
Pourvoi n° C 18-60.150
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le Syndicat national hôtellerie restauration Sud, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 3 novembre 2017 par le tribunal d'instance de Paris 17ème (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Hôtel Mac Mahon compas élysées, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat CFDT HTR, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. X... J..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme M... P..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. G... H...,
6°/ à M. F... U...,
tous deux domiciliés société hôtel Mac Mahon compas Elysées, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1005 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.
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