Cour de cassation, 15 décembre 2004. 04-84.400
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-84.400
Date de décision :
15 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2004, qui, sur renvoi après cassation, pour faux et usage d'une attestation inexacte, l'a condamné à 750 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 à 593, et 609 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... coupable de faux par établissement d'une fausse facture et d'usage d'une fausse attestation, et l'a en conséquence condamné à payer une amende de 750 euros et la somme de 750 euros de dommages et intérêts à la partie civile, outre une somme de 750 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et dit que la contrainte par corps s'exercerait s'il y avait lieu ;
"aux motifs que Paul X... avait reconnu avoir établi un avoir en 1992 à la société Y... sur la facture en date du 8 décembre 1992 alors que si la facture du 20 décembre 1991 avait véritablement été due il n'aurait pas fait un tel avoir ; qu'il était évident que cette facture produite par Paul X... dans le cadre d'une procédure judiciaire plusieurs années plus tard alors que la SA Y... n'avait pas été mise en demeure au préalable de la payer et qui devait faire l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer la somme de 44 913,82 francs correspondant au montant des deux ventes de bois conclues entre Paul X... et la SA Y... et livrées à cette société le 14 novembre 1991 et le 8 décembre 1991 comme en attestait Hervé Z..., secrétaire de la SARL Scierie du Foret avait été dressée pour les besoins de la procédure introduite devant M. le président du tribunal de commerce de Besançon et était mensongère ; qu'en effet, aux dates de livraison indiquées par Hervé Z..., l'enlèvement du bois n'était pas possible le seul camion de la société Y... pouvant procéder à l'enlèvement était sur d'autres chantiers, aux termes des attestations de MM. A... et B... ; que la prévention formait un ensemble et que la fausse attestation et l'usage de celle-ci n'étaient justifiés que par l'existence d'une fausse facture ;
"1 - alors que la cassation obtenue par le condamné est limitée aux chefs de l'arrêt qui lui sont défavorables, même si son pourvoi était général ; qu'a fortiori, la cassation prononcée sur le pourvoi limité par le condamné aux seuls chefs de l'arrêt lui faisant grief n'atteint pas les autres chefs du dispositif ;
qu'en conséquence, la cour d'appel de renvoi ne saurait remettre en cause, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, la relaxe prononcée sur certaines infractions par l'arrêt que seul le prévenu a frappé de pourvoi sur les chefs ayant retenu sa culpabilité au regard d'autres infractions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de renvoi ne pouvait donc remettre en question la relaxe prononcée du chef de faux par la cour d'appel de Besançon, qui n'avait pu être atteinte par la cassation prononcée sur le pourvoi du seul prévenu ;
"alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, il était constant que la facture arguée de faux correspondait à des livraisons effectuées les 14 octobre 1991 et 3 décembre 1991 ; que la cour d'appel ne pouvait donc, pour retenir le délit de faux, affirmer que cette facture était mensongère quant à l'existence des livraisons effectuées les 14 novembre 1991 et 8 décembre 1991 ; qu'elle ne pouvait pas plus déduire la fausseté de la facture litigieuse de l'impossibilité prétendue qu'un camion de la société Y... ait chargé le bois les 14 novembre 1991 et 8 décembre 1991, aucune de ces deux dates visées par l'arrêt ne correspondant à celles visées dans la facture litigieuse ;
"3 - alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sauf à priver sa décision de motifs, se borner à affirmer qu'il était évident que la facture litigieuse avait été dressée pour les besoins d'une procédure judiciaire et était mensongère ;
"4 - alors que le délit de faux ne peut être retenu que si l'altération de la vérité est établie avec certitude ; qu'en l'espèce, l'instruction, et en particulier un procès-verbal de confrontation en date du 3 décembre 1998 (prod. 2), avait établi l'existence d'un document émanant de la Scierie du Poset elle-même, et attestant de l'enlèvement de livraisons de bois par M. Y... les 14 octobre 1991 et 3 décembre 1991, soit précisément les dates visées dans la facture litigieuse (prod. 3) ; que le procès-verbal de confrontation révélait en outre sans équivoque que ce document n'avait pas été établi par Paul X... ou Hervé Z..., mais par un membre de la famille C..., dirigeant la scierie ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se borner à affirmer qu'il n'était pas possible qu'il ait été procédé à l'enlèvement de bois à ces dates en raison de l'indisponibilité du seul camion de la société Y... susceptible de servir à un tel enlèvement, sans aucunement s'expliquer sur le document faisant pourtant état de tels enlèvements par M. Y..., à tout le moins de nature à créer un doute sérieux sur l'absence prétendue des enlèvements litigieux, et partant sur l'existence du faux ;
"5 - alors qu'en outre, l'instruction avait établi que la société Y... disposait d'une flotte de véhicules comportant plusieurs camions, et non un seul ; que s'agissant du camion de 19 tonnes n° 304 SK 25, présenté par la société comme le seul susceptible, eu égard à ses caractéristiques techniques, de servir aux enlèvements de bois, un doute existait sur ces caractéristiques mêmes, puisque M. Y... le désignait comme un camion à plateau (c.f prod. 7), tandis que M. D..., son chauffeur, le décrivait comme un camion grue (cf. prod. 5) ; qu'étant en tout état de cause constant que la société Y... avait un autre poids lourd, à benne, et encore un camion grue de 26 tonnes, le seul fait que le camion de 19 tonnes n° 304 SK 25 n'ait pas été disponible le jour des enlèvements de bois ne pouvait suffire à établir avec certitude que ces enlèvements n'avaient pas été effectués avec un autre camion ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se borner à affirmer que le camion indisponible aux dates visées dans la facture était le seul à pouvoir effectuer les enlèvements de bois, sans expliquer pourquoi les deux autres camions de la société Y... n'auraient pu être utilisés à cette fin" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... coupable d'usage d'une fausse attestation et l'a en conséquence condamné à payer une amende de 750 euros et la somme de 750 euros de dommages et intérêts à la partie civile, outre une somme de 750 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et dit que la contrainte par corps s'exercerait s'il y avait lieu ;
"aux motifs que Paul X... avait reconnu avoir dactylographié l'attestation signée par Hervé Z..., ce dernier selon les propres déclarations de Paul X... ayant simplement "corrigé" le terme de "gérant" pour le remplacer par celui de "sociétaire" ;
que, par ailleurs, Hervé Z... avait reconnu avoir signé ladite attestation du 7 avril 1994 "sans avoir vu de ses propres yeux la livraison ou l'enlèvement" dont il certifiait la réalité ni non plus le "bon d'enlèvement", qu'il est manifeste que cette fausse attestation était destinée à régulariser une situation antérieure ; que la prévention formait un ensemble et que la fausse attestation et l'usage de celle-ci n'étaient justifiées que par l'existence d'une fausse facture ;
"alors que ne constitue pas une attestation faisant état de faits matériellement inexacts l'attestation par laquelle une personne certifie la réalité de faits dont elle n'a pas personnellement été témoin contrairement à ses affirmations, mais qui sont néanmoins exacts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc, se borner, pour retenir l'infraction d'usage d'une fausse attestation, à relever que Hervé Z... avait déclaré n'avoir pas vu de ses propres yeux la livraison ou l'enlèvement dont il certifiait la réalité ; qu'elle devait au contraire caractériser la fausseté de cet enlèvement lui-même, ce qu'elle n'a pas fait avec la certitude indispensable" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour de renvoi, saisie de l'ensemble de la prévention par l'effet dévolutif des appels a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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