Cour de cassation, 17 janvier 1995. 93-13.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.294
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Eric Z...,
2 ) Mme veuve Z..., née Marie-Louise A...,
demeurant tous deux ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A), au profit de :
1 ) M. Claude Z..., demeurant la Cave Basse à Saint-Rome de Cernon (Aveyron),
2 ) Mme Françoise Z..., divorcée Canat, demeurant ... (17e), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Eric Z... et de Mme Marie-Louise Z..., de Me Jacoupy, avocat de M. Claude Z... et de Mme Françoise Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Marie-Louise Z... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs deux branches, tel qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que, d'une part, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le jugement du 21 avril 1988, qui avait ordonné le partage de la succession d'Eugénie Y..., que l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 octobre 1992) a confirmé la décision des premiers juges qui avaient relevé qu'il résultait des propres écrits de M. Eric Z..., que son père avait participé à un partage partiel et qu'il ne restait à partager, quant aux meubles de la succession, que le produit de la vente à M. X... et le surplus des meubles en possession de M. Claude Z... ; que, d'autre part, au soutien de son appel, M. Eric Z... n'avait pas fait valoir le moyen dont font état les secondes branches des deux moyens qui sont donc nouvelles et, mélangées de fait, irrecevables ; qu'ainsi, en aucune de leurs branches, les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Eric Z..., envers M. Claude Z... et Mme Françoise Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer auxdits défendeurs, la somme de huit mille francs (8 000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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