Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2024. 2406688
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2406688
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 25 juin 2024, M. B A, représenté par Me Simond, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien en qualité de parent d'enfant français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision préfectorale contestée n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Robbe a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 28 juin 1996 à Mohammadia (Algérie), a déposé une demande de certificat de résidence algérien en qualité de parent d'enfant français le 2 août 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ".
3. Il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu'elles posent tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale n'est pas subordonnée à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité. En outre, dans le cas où cette condition tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale est remplie, la délivrance de ce certificat de résidence n'est pas soumise à la condition supplémentaire que le demandeur établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'un enfant de nationalité française, né le 16 janvier 2023 qu'il a reconnu de manière anticipée le 9 novembre 2022. En application de l'article 371-1 du code civil, et en l'absence d'élément de nature à remettre en cause l'exercice de l'autorité parentale sur son enfant, l'intéressé doit être regardé comme exerçant même partiellement cette autorité au sens du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de parent d'un enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu ces stipulations.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
7. L'exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de certificat de résidence algérien présentée par M. A le 2 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme C, première-conseillère,
M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Robbe
L'assesseure la plus ancienne dans
l'ordre du tableau,
A. C
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous commissairse de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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