Tribunal Administratif de Paris, 02 décembre 2024. 2421864
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2421864
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 28 juin 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour suivant sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d'enjoindre, si la décision est annulée pour des motifs de fond, au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours sous astreinte de 50 euros de retard à compter de la notification carte de résident dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre, si la décision est annulée pour des motifs de forme, au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation, lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 7 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros hors taxes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve, pour ce dernier, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2024, Mme A épouse B demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare ne maintenir que celles relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête :
2. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, Mme A épouse B déclare au tribunal ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais de l'instance. L'intéressée doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige et à l'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d'en donner acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A épouse B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme A épouse B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 2 décembre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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