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Tribunal Administratif de Strasbourg, 18 octobre 2023. 2307370

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2307370

Date de décision :

18 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Hild, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision refusant sa réadmission adressée aux autorités suisses le 29 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'indiquer aux autorités helvétiques que la France accepte de le réadmettre jusqu'à l'examen définitif de sa demande d'asile par la CNDA dans un délai de deux heures à compter de l'ordonnance à intervenir, à défaut sous astreinte définitive de 200 euros par heure de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est domicilié dans le département du Doubs (25). C'est par suite devant le tribunal administratif de Besançon, et non devant celui de Strasbourg, que devait être présentée la requête, qui ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B et à Me Hild. Fait à Strasbourg, le 18 octobre 2023. La juge des référés, J. Devys La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif

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