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Cour de cassation, 18 juillet 1997. 94-21.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.936

Date de décision :

18 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Tarn, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Atié, société anonyme, dont le siège est ... de l'Arn, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Tarn, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Atié, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Atié a fait l'objet d'un contrôle à l'issue duquel l'agent contrôleur lui a fait parvenir, par lettre du 7 septembre 1990, ses observations, auxquelles elle a répondu; que, le 5 octobre 1990, l'URSSAF lui adressait une mise en demeure contre laquelle la société Atié a formé un recours auprès de la commission de recours amiable, le 29 novembre 1990 ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 21 octobre 1994) d'avoir accueilli le recours de la société et annulé le redressement , alors, selon le moyen, que, premièrement, la notification à l'intéressé d'une décision prise par un organisme de sécurité sociale fait courir le délai de recours pour saisir la commission de recours amiable; que, le 7 septembre 1990, l'URSSAF a notifié à la société Atié sa décision d'opérer un redressement pour un montant total de 90 553 francs, en précisant que la commission de recours amiable devait être saisie dans un délai de forclusion de deux mois; qu'en décidant que cette notification avait fait courir le délai susvisé, étant précisé que la société Atié a saisi la commission de recours amiable le 29 novembre 1990, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale; et alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, faute d'avoir recherché si, par ses mentions, la lettre du 7 septembre 1990 ne pouvait faire courir le délai de deux mois précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu qu'estimant que c'était la mise en demeure du 5 octobre 1990 adressée par l'URSSAF à l'employeur, après que celui-ci eût répondu aux observations de l'agent de contrôle, qui constituait la décision de redressement ouvrant le délai de recours devant la commission de recours amiable et non la lettre du 7 septembre 1990, prévue par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF du Tarn aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Atié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-18 | Jurisprudence Berlioz