Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00340 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMTE
M. [B] [C]
C/
Etablissement Public MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉESD¿ ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 21/00077
****
APPELANT :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne-Raphaëlle TOUSSAINT-LAYADI, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022021014169 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [E], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mars 2020, M. [B] [C] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine (la MDPH), une demande d'attribution d'allocation adulte handicapé, de carte mobilité inclusion et de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par décisions du 2 avril 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a rejeté ses demandes au motif que son taux d'incapacité n'est pas de 50 %.
Contestant cette décision, M. [C] a saisi la CDAPH d'un recours administratif le 8 octobre 2020, lequel a été rejeté le 1er décembre 2020.
M. [C] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours contre cette décision, par courrier recommandé du 4 janvier 2021.
Par jugement du 9 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- dit que l'état de santé de M. [C] présente un taux d'incapacité inférieur à 50 % ne lui permettant pas de bénéficier de l'AAH ;
- confirmé la décision déférée et débouté M. [C] de son recours ;
- condamné M. [C] aux dépens de l'instance, à l'exclusion des frais de consultation médicale à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration adressée par RPVA le 19 janvier 2022, M. [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 6 décembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par RPVA le 4 avril 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel ;
- juger que son taux d'incapacité ne peut être inférieur à 50 % ;
- juger qu'il subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une nouvelle évaluation de son taux d'incapacité au vu de l'évolution de son état de santé ;
- ordonner une expertise médicale ayant pour objet de déterminer son état et son degré d'invalidité, son état d'inaptitude au travail ou encore son état d'incapacité permanente au travail.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 octobre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MDPH demande à la cour de :
- rejeter l'appel au motif que M. [C] présente un taux d'incapacité inférieur à 50 % ne lui permettant pas de bénéficier de l'AAH ;
- rejeter la demande d'expertise complémentaire sollicitée par la partie adverse ;
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d'incapacité et la demande d'allocation adulte handicapé
L'article L. 821-1du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020 applicable à l'espèce, dispose en son alinéa 1er que :
'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'.
Ce taux d'incapacité est fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code.
L'article L. 821-2 du même code dispose en outre que :
'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.(...)'
Ce taux est fixé à 50 % par l'article D. 821-1.
L'article D. 821-1-2 indique enfin que :
'Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.'
Par conséquent, en application de ces textes, pour prétendre à l'AAH, le requérant doit présenter à la date de sa demande :
- soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
- soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité :
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En-deçà de 50 %, les troubles sont qualifiés de légers ou d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle, permettant cependant le maintien de l'autonomie et de l'insertion du sujet dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne.
En l'espèce, M. [C] conteste le taux qui lui a été reconnu inférieur à 50 %. Il fait valoir que sa situation de handicap est reconnue par la CDAPH depuis le 6 avril 2017 et que durant son séjour au centre de réadaptation du [4] à [Localité 5] du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2018, il a bénéficié de l'AAH. Il précise que ce bilan lui a permis d'être embauché dans la restauration rapide mais qu'en avril 2019, il a été contraint d'arrêtER en raison de douleurs de compensation apparues à l'épaule droite. Il reproche aux juges de première instance et à la MDPH de ne pas prendre en compte l'évolution de son état de santé et ses tentatives infructueuses de retrouver un emploi.
Il convient de rappeler que la situation de handicap de la personne est appréciée au jour de la demande et que par voie de conséquence, doivent être pris en considération les éléments médicaux contemporains de cette demande. Des éléments complémentaires ultérieurs peuvent certes justifier une nouvelle saisine de la MDPH mais ne peuvent être utilement invoqués pour évaluer le taux d'incapacité de M. [C] au regard de la demande qu'il a présenté le 12 mars 2020.
M. [C], qui était maçon dans le BTP, présente des séquelles d'une luxation acromio-claviculaire de son épaule gauche depuis 2008. Il est droitier et dans le certificat médical qu'il a joint à sa demande, le docteur [S] évoque un fond douloureux modéré mais permanent de l'épaule gauche, une majoration des douleurs lors de mouvements d'élévation ou en force avec une incapacité fluctuante, précisant que les douleurs apparaissent à l'occasion de mouvements en force (10 kg à gauche et 30 kg à droite), avec une préhension de la main non dominante classée B dans le questionnaire qui va de A à D. Il est mentionné une absence de besoin d'une aide humaine et une absence de retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale. Seuls les gestes pour faire la toilette et s'habiller sont classés B. Le médecin précise : 'douleurs de l'épaule et membre supérieur gauches si port de charges supérieures à 10 kg ou geste avec élévation du bras gauche en hauteur.' Le docteur [S] a également établi le 10 mars 2020 un certificat attestant que 'l'état de santé de M. [C] contre indique toute activité professionnelle et BTP et en restauration au risque d'aggraver sa pathologie.'
Il ressort de l'ensemble de ces documents que si M. [C] présente des difficultés physiques qui peuvent limiter certaines de ses activités, elles ont néanmoins une répercussion légère voire modérée sur son autonomie puisqu'il peut réaliser les gestes de la vie courante sans aide extérieure et que ses capacités d'accès à un emploi si elles sont limitées en raison de ses douleurs à l'épaule, ne le privent pas de la possibilité d'exercer une activité professionnelle autre que dans le bâtiment ou la restauration, dès lors qu'elle n'implique pas le port de charges lourdes. La cour relève que le médecin traitant de M. [C] ne fait nullement état de douleurs de l'épaule droite au moment de l'examen de sa demande.
Dans son avis remis au pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, le docteur [A], médecin consultant, indique que le taux d'incapacité inférieur à 50 % fixé par la CDAPH est justifié en raison d'une autonomie conservée malgré une limitation moyenne des principaux mouvements de l'épaule gauche non dominante et des douleurs persistantes. Les séquelles sont évaluées à un taux qui n'atteint pas 50 %. Il estime en outre que M. [C] a des possibilités de reclassement dans des métiers adaptés.
Les pièces médicales produites par M. [C] ne viennent pas sérieusement contredire les différentes appréciations faites tant par les services de la CDAPH que par le pôle social. L'autonomie qu'il conserve justifie que son taux d'incapacité soit évalué à moins de 50 %, de sorte qu'il ne peut prétendre au bénéfice de l'AAH.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement rendu qui a refusé de lui reconnaître le bénéfice de l'AAH.
L'organisation d'une nouvelle expertise apparaît inutile dans la mesure où le médecin expert ne pourra pas prendre en compte l'évolution de l'état de santé de M. [C] depuis sa demande et que la cour dispose déjà de l'ensemble des documents médicaux utiles.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [C] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [C] de sa nouvelle demande d'expertise,
Condamne M. [C] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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