Cour de cassation, 06 février 1979. 77-14.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-14.312
Date de décision :
6 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1690 du Code civil,
Attendu qu'il résulte de ce texte que la cession d'un bail, fût-elle autorisée préalablement par le bailleur, n'est opposable à celui-ci que si elle lui a été signifiée ou s'il a été partie à l'acte authentique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 30 juin 1977) qu'en vertu d'un acte notarié des 15 et 22 octobre 1969, les époux Z...
A...
Y... étaient locataires de quatre parcelles de terre qui leur avaient été données à bail par dame veuve du Roizel, usufruitière, et dame X..., nue-propriétaire ; que, par acte sous-seing privé du 28 août 1975, les bailleresses ont autorisé leurs locataires à céder leur bail à leur fils Jacques A...
Y... ; qu'un acte sous seing privé, daté du 29 août 1975, déposé le 7 février 1976 au rang des minutes d'un notaire, a constaté la cession ; qu'après le décès de l'usufruitière, dame X... a, par acte du 12 février 1976, donné congé aux époux A...
Y... pour le 1er octobre 1977 aux fins de reprise pour elle-même ou à défaut pour son fils Jean-François ; que, par lette recommandée du 25 mars 1976, Jacques A...
Y... a notifié à la propriétaire la cession qui lui avait été faite par ses parents ; que dame X... leur a dénoncé le congé par acte du 16 avril 1976 ;
Attendu que pour déclarer nul et de nul effet le congé délivré le 12 février 1976 aux époux Z...
A...
Y..., l'arrêt énonce qu'il était inutile de compléter l'agrément de la bailleresse en l'appelant à la cession ou en la lui notifiant ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte suvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 30 juin 1977, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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