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Cour de cassation, 27 avril 1988. 86-18.514

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.514

Date de décision :

27 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... dit Philippe A..., demeurant à (Polynésie Française), FAAA P.K 6 500, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1986, par la cour d'appel de Papeete, au profit de Madame Moeterauri Teupaia i Haiwiri dite Geneviève C..., Princesse B..., propriétaire, demeurant à Punaauia P.K. 15, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur quoi, LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme D..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Hiripi A... dit Philippe A..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme Moeteraupi Teupaia I Haiwiri, dite Geneviève C..., les conclusions de M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le second moyen pris en sa première branche : Vu le principe du contradictoire ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que M. A..., intimé sur appel de Mme C..., n'a pas comparu et que, par un premier arrêt du 3 décembre 1984, la cour d'appel a enjoint à l'appelante de produire ses titres de propriété ; que l'affaire est revenue devant la cour d'appel, sur simple requête de Mme C... ; Attendu qu'en prononçant condamnation contre M. A... sans que soit constaté que M. A... avait été appelé et sans que celui-ci ait été en mesure de se défendre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statué sur le premier moyen, ni sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

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