Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Marseille, 22 octobre 2024. 2410820

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2410820

Date de décision :

22 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, la commune de Gignac-la-Nerthe demande au juge des référés du Tribunal de nommer un expert avec mission de décrire et examiner le mur de soutènement mitoyen entre la parcelle cadastrée section AS 76 et AS 186 situé avenue de la Côte Bleue (13180) à Gignac-la-Nerthe, appartenant pour la parcelle AS 186 à la copropriété sise 6023 la Pousaraque, Route départementale 48 A, 13180 Gignac-la-Nerthe, pour les parcelles AS 76, AS 78, AS 79, appartenant à la copropriété Gai Soleil, 2 avenue des prés, 13180 Gignac-la-Nerthe, gérer par le syndic de copropriété SOMATRIM, situé 11 avenue Rolland Corrao, 13700 Marignane, de dresser constat de ce mur et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. Vu : - les courriers d'avertissement aux syndics de copropriétés ; - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation :" Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". 3. Enfin, aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ". 4. En l'espèce, le maire de la commune de Gignac-la-Nerthe fait valoir que le mur de soutènement, appartenant en mitoyenneté aux copropriétaires de la résidence Gai Soleil et 6013 La Pousaraque, présente un risque grave pour la sécurité publique. La mesure d'expertise sollicitée par le maire de la commune de Gignac-la-Nerthe entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu de faire droit à cette demande. O R D O N N E : Article 1er : Monsieur A B, exerçant 92 rue St Jacques à Marseille (13006) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : - de se rendre sans délai sur place ; - de dresser constat du mur de soutènement mitoyen, situé entre la parcelle cadastrée section AS 76 et AS 186, avenue de la côte bleue, appartenant en mitoyenneté aux copropriétaires de la résidence Gai Soleil, sis 2 avenue des prés 13180 Gignac-la-Nerthe et 6013 La Pousaraque, sis route départementale 48A, 13180 Gignac-la-Nerthe, et le cas échéant, des bâtiments mitoyens ; - de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce mur de soutènement, pour la sécurité publique ; - de proposer, si tel est le cas, les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril, en précisant le délai dans lequel elles doivent être prises et les modalités de mise en place de l'éventuel périmètre de sécurité. Article 2 : L'expert avertira le maire de la commune de Gignac-la-Nerthe et les copropriétaires des parcelles concernées, par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 1 exemplaire (numérique) dans les 24 heures qui suivent sa nomination. Il en communiquera directement, dans le même délai et par tout moyen utile, une copie à la commune de Gignac-la-Nerthe, et aux copropriétaires des parcelles concernées. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gignac-la-Nerthe et à Monsieur A B, expert. La commune Gignac-la-Nerthe procèdera à la notification de l'ordonnance aux syndics des copropriétés concernées. Fait à Marseille, le 22 octobre 2024. Le juge des référés, signé JM. Argoud La république mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique