Cour de cassation, 28 mars 2008. 06-18.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-18.350
Date de décision :
28 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Attendu que le 7 juillet 2000, M. X... a confié son véhicule à la société Bordelaise d'automobiles pour qu'il soit procédé au remplacement de la courroie de distribution ; que le 8 juillet 2001, le véhicule est tombé en panne après avoir parcouru 19 623 km ; que l'expertise diligentée a révélé que la cause de cette panne était à rechercher dans la rupture de la turbine de la pompe à eau sur la poulie de laquelle est positionnée la courroie ; que M. X... a assigné en responsabilité le garagiste et demandé la réparation de son préjudice ;
Attendu que pour accueillir la demande l'arrêt énonce que tenue d'une obligation de résultat, laquelle emporte à la fois présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage, la société ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve qu'elle n'avait commis aucune faute ; qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pas failli dans le contrôle préventif de la pompe à eau en s'assurant de l'état de la turbine et de l'absence de tout jeu susceptible de désaxer la poulie, et à terme d'entraîner l'usure prématurée de la courroie au risque d'un décalage de la distribution ;
Qu'en statuant ainsi quand la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étendant qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, il appartenait à M. X... de rapporter la preuve que la rupture de la turbine à l'origine de la panne était due à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou était reliée à celle-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Bordelaise d'automobiles la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille huit.
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