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Cour de cassation, 20 mars 1991. 90-11.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.166

Date de décision :

20 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Radio Pholie, dont le siège social est sis à Carlepont (Oise), ..., 2°/ la société de production de programmes en Picardie (SPPP), dont le siège social est sis à Carlepont (Oise), ..., 3°/ M. Jacky X..., demeurant à Carlepont (Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion CLT, société anonyme de droit luxembourgeois, dont lesiège social est sis "ville Louvigny" à Luxembourg, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Devouassoud, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Radio Pholie, de la société de production de programmes en Picardie et de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 10 novembre 1989), que la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT) invoquant un trouble résultant de ce que ses émissions étaient perturbées dans la région de Compiègne par celles d'un autre emetteur diffusant sous l'appellation de Radio-Pholie, a assigné "Radio-Pholie et M. X..., pris en sa qualité de président-directeur général" devant le juge des référés ; qu'imputant le trouble à la société de production de programmes en Picardie (SPPP), le juge des référés a accueilli la demande en condamnant celle-ci, ainsi que M. X... pris en qualité de président-directeur général de cette société, à cesser sous astreinte, toutes émissions ; que Radio-Pholie et M. X... ont interjeté appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité tirée de la condamnation par le premier juge d'une personne morale non appelée dans la cause alors que, d'une part, en condamnant à cesser toutes émissions la SPPP, qui n'était pas partie dans la cause, la cour d'appel aurait violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, les appelants ayant soutenu que la SPPP n'avait pas été assignée et n'était pas dans la cause, la cour d'appel, en n'examinant pas ce moyen, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des pièces versées aux débats et, notamment, de celles produites par les appelants eux-mêmes, que Radio-Pholie émet sous la forme d'une société de production de programme de Picardie, immatriculée au registre du commerce, dont le directeur général était M. X... et que les énonciations de l'acte introductif d'instance sont suffisantes pour ne créer aucun doute sur l'identité du défendeur ; qu'il résulte de ces motifs non critiqués que la SPPP a été appelée dans la cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir prononcé condamnation à l'encontre de la SPPP et de M. X..., ès qualités, alors que, dans leurs conclusions devant le tribunal, les défendeurs avaient soutenu que l'autorisation d'émettre dont bénéficiait la CLT n'excèdait pas un rayon de quarante kilomètres autour de Paris, de sorte qu'elle ne pouvait se plaindre d'une mauvaise réception de ses émissions au-delà de la limite autorisée, et qu'en n'examinant pas ce moyen essentiel, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux moyens contenus dans les conclusions de première instance non expressément repris et énoncés dans les conclusions d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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