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Tribunal Administratif de Montreuil, 02 décembre 2022. 2211329

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2211329

Date de décision :

2 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le maire de la commune des Lilas a refusé sa demande de dérogation de secteur scolaire pour que sa fille soit scolarisée à l'école élémentaire Romain Rolland. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. En application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". 3. Mme C a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de celle-ci et de la décision attaquée. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 20 juillet 2022. En dépit de ce courrier, Mme C n'a pas régularisé sa requête en produisant les copies demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Montreuil, le 2 décembre 2022. Le président du tribunal, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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