Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 21 DECEMBRE 2023 à
la SELARL LAVILLAT-BOURGON
Me Fabienne CLAVEZ
ABL
ARRÊT du : 21 DECEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 22/00356 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQUF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTARGIS en date du 20 Janvier 2022 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. SELARL DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE la SELARL CENTRE DE RADIOTHERAPIE ET D'ONCOLOGIE [5] , exerçant sous l'enseigne Centre [6] Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 2.982 euros, ayant son siège social sis centre [6] [Adresse 4], prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Centre [6], [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [S] [F] physicien médical
né le 04 Décembre 1966 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fabienne CLAVEZ, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 18 SEPTEMBRE 2023
A l'audience publique du 12 Octobre 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 21 DECEMBRE 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de M Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [F], né en 1966, a été engagé à compter du 1er janvier 2002 par le Centre de Carcinologie Radiothérapique et Médicale aux droits duquel vient la SELARL Centre de Radiothérapie et d'Oncologie [5] en qualité de physicien médical, statut cadre, coefficient 629, avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 1996, selon contrat d'engagement du 25 septembre 2001.
Par avenant du 1er janvier 2009, il a été nommé personne compétente en radioprotection (PCR) avec l'octroi d'un treizième mois.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.
Le 20 juin 2019, M. [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle et n'a plus repris son emploi.
Le 11 juillet 2019, il s'est vu notifier un avertissement, qu'il a vainement contesté.
Par requête du 5 juin 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'annuler l'avertissement du 11 juillet 2019 ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 20 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Montargis a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] aux torts exclusifs de la SELARL Centre de Radiothérapie et d'Oncologie [5],
- Jugé que l'avertissement adressé le 11 juillet 2019 à M. [F] ne repose sur aucune faute caractérisée,
- Jugé que la rupture du contrat de travail ainsi prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SELARL Centre de Radiothérapie et d'Oncologie [5] à verser à M. [F] :
- 60 130,44 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 6 013,04 euros au titre des congés payés y afférents,
- 10 854 euros au titre des congés payés,
- 128 664 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement,
- 64 334,34 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle,
- 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de loyauté,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
sommes bénéficiant des intérêts légaux dans les conditions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, outre les décisions pour lesquelles cette exécution est de plein droit,
- Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- Condamné la SELARL Centre de Radiothérapie et d'Oncologie [5] aux entiers dépens.
Le 10 février 2022, la SELARL de Radiothérapie et d'Oncologie [5] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions (n°3) remises au greffe le 29 août 2023 , la SELARL de Radiothérapie et d'Oncologie demande à la cour de :
> Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
> Déclarer M. [F] mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ;
> Condamner M. [F] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
> Condamner M. [F] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°4) remises au greffe le 10 septembre 2023, M. [F] demande à la cour de :
> le Déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions et recevable en son appel incident,
Y faisant droit,
> Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montargis le 20 janvier 2022 et ce faisant :
' Fixer la moyenne de ses douze dernières rémunérations à la somme de 10.722,39 euros,
' Juger que les manquements au contrat de travail commis par la SELARL de radiothérapie et d'Oncologie justifient que la résiliation judiciaire soit prononcée à ses torts exclusifs,
' Juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard,
' Juger que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté dans le cadre de l'exécution du contrat de travail,
' Juger que la direction hiérarchique a exercé à son encontre des pressions entraînant une dégradation des conditions de travail et de son état de santé au sens de l'article L.1152-1 du code du travail rendant impossible la poursuite du contrat de travail,
' Juger que l'avertissement adressé le 11 juillet 2019 ne repose sur aucun fait, ni faute caractérisée,
En conséquence :
> Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur,
- Jugé que la rupture du contrat de travail ainsi prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SELARL Centre de Radiothérapie et d'Oncologie à lui verser les sommes suivantes :
60.130,44 euros au titre de l'indemnité de préavis,
6.013,04 euros au titre des congés payés y afférents,
10.854 euros au titre des congés payés,
128.664 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement,
10.722,39 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
64 334,34 euros euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
10.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de
loyauté,
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant :
> Condamner la SELARL Centre de Radiothérapie et d'Oncologie à lui verser la somme de 128.664,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en sus de celle déjà prononcée en 1ère instance ;
> Assortir les condamnations prononcées des intérêts légaux ;
En tout état de cause,
> Débouter la SELARL Centre de Radiothérapie et d'Oncologie de l'ensemble de ses
demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
Dans l'hypothèse où la Cour infirmerait la décision du 20 janvier 2022 sur la résiliation judiciaire,
Vu le maintien du contrat de travail,
> Prononcer sa réintégration à son poste au sein de la SELARL Centre de Radiothérapie et d'Oncologie,
En conséquence,
> Condamner la SELARL Centre de Radiothérapie et d'Oncologie à lui payer la somme de 225.162,00 euros à titre de dommages-intérêts pour la période concernée de février 2022 à octobre 2023 ;
> Assortir les condamnations prononcées des intérêts légaux ;
En tout état de cause :
> Condamner la SELARL Centre de Radiothérapie et d'Oncologie à lui verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
> Condamner la SELARL Centre de Radiothérapie et d'Oncologie aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 11 juillet 2019
La procédure disciplinaire est définie par les articles L. 1332-1 et suivants du code du travail, aux termes desquels notamment, le salarié doit être informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui, et être convoqué à un entretien préalable, sauf si la sanction envisagée est un avertissement, ou une sanction de même nature, n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur sa présence dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il est constant que constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif.
En application des articles L. 1333-1 à L. 1333-3 du code du travail, le juge doit vérifier en cas de litige, la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, et peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.
L'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction, et au vu de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, aux termes de l'avertissement notifié le 11 juillet 2019 à M. [F], il lui est reproché une erreur dans les calculs réalisés en prévision du traitement d'un patient.
L'employeur expose qu'à l'occasion de l'absence de M. [F], le 7 juin 2019, sa collègue, Mme [N], a été surprise de l'écart entre leurs calculs, ce qui a conduit à suspendre les traitements du même type pour la journée, le temps de procéder à des vérifications nécessaires, qui ont révélé une erreur provenant du tableur excel de M. [F]. Plus précisément, l'employeur indique qu'en rechargeant les différentes versions sur le PC de M. [F], il s'est rendu compte qu'il existait une version du 20 mai 2019 qui corrigeait l'erreur de coefficient pour tous les réducteurs nommés 'diamètre'mais que cette correction n'a pas été portée sur la version disponible sur le serveur accessible à tous ; il ajoute que d'autre part, les valeurs apparaissant pour le calcul des UM électrons sont celles relatives à l'ancien collimateur (avant «upgrade» ou mise à niveau de mars 2019) et que les nouvelles valeurs n'ont été rentrées que le 10 juin 2019 après découverte de l' écart de calcul. Il atteste de ses dires par un historique incident du 7 juin 2019 signé des radiothérapeutes, manipulatrice et physicienne du cabinet, lesquels déclarent exacts les faits rapportés dans ce document.
Le salarié justifie avoir contesté sa sanction dès le 18 juillet 2019 expliquant ne pas utiliser la même méthode de calcul que ses collègues car celle-ci ne correspond pas à la méthodologie et au programme de calcul retenu depuis 2002, n'intègre pas l'ensemble des facteurs d'influence nécessaires et n'offre pas la traçabilité des calculs indispensable. Il souligne par ailleurs un manque de communication au sein de l'équipe, qui ne saurait lui être imputé, Mme [N] ayant omis de le prévenir des changements de paramètre ; il produit à cet égard les explications fournies à son employeur dès les 14 et 18 juin 2019 dont il s'évince qu'il n'avait pas été informé de l'upgrade de la tête d'irradiation de la machine Synergie, faute de process d'informations entre collègues mais que le formalisme de ses calculs a reçu l'aval de plusieurs de ses homologues ; il joint la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail d'un collègue, M. [U], le 17 mai 2021 dans des circonstances similaires, face au refus de Mme [N] de travailler en équipe. Il observe que l'incident n'a eu aucune conséquence dommageable pour le patient.
Si l'erreur de M. [F] est ainsi démontrée en ce que ses calculs se sont révélés inexacts faute d'avoir vérifié préalablement les données de la machine, il n'en demeure pas moins qu'il était absent les jours précédents les faits reprochés et il n'est pas démontré qu'il a été informé en temps utile, même a minima, de la mise à niveau de la machine concernée.
Dans ces circonstances, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié à M. [F] pour les faits du 7 juin 2019.
- Sur les demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur
Le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci empêchant la poursuite du contrat de travail.
Si les griefs invoqués contre l'employeur sont fondés la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.
Si le salarié qui a sollicité la résiliation judiciaire est licencié en cours de procédure, la juridiction saisie doit tout d'abord statuer sur la demande de résiliation judiciaire, avant d'apprécier le bien fondé du licenciement, la résiliation judiciaire éventuellement prononcée prenant alors effet non pas à la date de la décision judiciaire qui la prononce mais à la date du licenciement.
Pour apprécier les manquements de l'employeur, les juges du fond peuvent tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour où ils statuent ou jusqu'au jour où la résiliation judiciaire intervient.
M. [F] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant une dégradation subite de ses conditions de travail à la suite d'un refus de réduire son temps de travail et sa rémunération, caractérisée par une logique de colère et de représailles et le prononcé d'un avertissement injustifié, dégradant son état de santé. Il invoque du harcèlement moral et un manquement aux obligations de sécurité et de loyauté.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de santé et sécurité au travail et doit prendre les mesures nécessaires pour y satisfaire, en ce inclus des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Sur les pressions et comportements de l'employeur, M. [F] soutient que son refus de passer à temps partiel a entraîné une avalanche de reproches à son égard aussi injustifiés qu'infondés, son employeur n'hésitant pas à se conduire de manière odieuse pour lui imposer une modification de son contrat de travail et le licencier à moindre frais. Il estime que ce comportement procède d'une maltraitance morale et que ses nombreux arrêts maladie témoignent de l'atteinte à sa santé en résultant.
Il apparaît que les griefs du salarié ne repose que sur ses dires, qui ne sont étayés par aucun élément objectif. Ainsi, il ne communique aucune pièce tangible émanant de l'employeur quant à la diminution de son temps de travail comme il l'invoque.
Il ne ressort pas davantage de son dossier de reproches particuliers et répétés à son égard à l'exception de l'avertissement du 11 juillet 2019, qui demeure isolé ; il ne peut davantage être retenu une tentative de licenciement avorté, l'employeur ayant précisément fait usage de son pouvoir disciplinaire et décidé finalement de prononcer un avertissement.
Bien qu'il ressorte des développements précédents que les faits du 7 juin 2019 ont été révélés par Mme [N] en l'absence de M. [F], il n'apparaît pas que cette dénonciation était infondée ou n'avait pas lieu d'être, eu égard notamment à l'erreur avérée et aux enjeux pour la santé des patients ; il n'est par ailleurs pas démontré que Mme [N] a agi, par calcul, avec l'intention de nuire à M. [F] ;
Quant aux griefs dénoncés par M. [U], physicien médical au sein de l'entreprise du 1er juillet 2010 au 17 mai 2021, outre le fait qu'ils sont postérieurs à ceux évoqués par M. [F], ils ne visent pas seulement une ambiance de travail dégradée suite à l'attitude de Mme [N], qui n'est pas démontrée, mais aussi un désaccord relatif aux conditions d'emploi. Il ne peut être retenu que l'employeur a cautionné des agissements «pervers» de Mme [N].
Enfin, le fait que l'employeur ne justifie pas de la traçabilité des opérations réalisées sur les appareils ne permet pas de caractériser une attitude déloyale de sa part spécifiquement envers le salarié mais plutôt un défaut dans les process de communication au sein de l'équipe.
Ainsi M. [F] ne démontre pas la réalité de comportements de maltraitance et de réprésailles imputés à son employeur.
Il s'ensuit qu'en dépit des éléments médicaux qui attestent initialement d'un état d'anxiété généralisé ayant évolué en état dépressif réactionnel à compter de février 2020 et d'un avertissement injustifié, fait isolé, M. [F] ne démontre pas la matérialité de faits répétés, qui pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Ces éléments ne permettent pas davantage de retenir un manquement de la SELARL de Radiothérapie et d'Oncologie [5] à ses obligations de sécurité et de loyauté, autres manquements invoqués par M. [F] au soutien de ses demandes.
M. [F] échoue ainsi à rapporter la preuve qui lui incombe des manquements reprochés à son employeur au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La décision entreprise sera donc infirmée de ce chef avec les conséquences indemnitaires en découlant (rejet des demandes d'indemnité contractuelle de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de loyauté
En l'espèce, M. [F] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de loyauté à son égard par un comportement explicite et réitéré visant clairement à le priver de son droit à refuser la modification de son contrat de travail, ce qui lui a occasionné un important préjudice financier et moral compte tenu de ses nombreux arrêts maladie. Il rappelle à cet égard la motivation des premiers juges, lesquels ont estimé que l'employeur a cautionné les agissements pervers de Mme [N] et a accordé du crédit aux propos qu'elle a tenus au détriment de ses collègues. L'employeur ne fait pas valoir d'observations particulières à ce titre.
La cour n'a retenu aucun manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté, faute d'éléments en ce sens apportés par le salarié.
La décision sera donc infirmée de ce chef.
- Sur la demande subsidiaire de réintégration de M. [F] et de dommages-intérêts
L'action en résiliation judiciaire du contrat implique la poursuite des relations contractuelles dans l'attente de la décision du juge du fond.
En l'espèce, M. [F], si la cour rejette sa demande de résiliation judiciaire, invoque le maintien de son contrat de travail et sollicite sa réintégration ainsi que le paiement de la somme de 225 162 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à 21 mois de salaire depuis la rupture de son contrat intervenue le 20 janvier 2022 à la suite de la décision de première instance.
L'employeur soutient que le contrat de travail, qui a été rompu par l'effet du jugement du conseil de prud'hommes du 20 janvier 2022, ne saurait reprendre vie rétroactivement outre le fait que le paiement de dommages-intérêts suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité alors qu'aucun de ces éléments n'est démontré au cas présent. Il rappelle qu'il n'a fait qu'exécuter un jugement et qu'il ne saurait être responsable des difficultés du salarié à retrouver un emploi, étant observé que celui-ci a, par ailleurs, bénéficié d'une indemnisation Pôle emploi.
La demande en réintégration présentée par M. [F] est subsidiaire à celle en résiliation judiciaire du contrat de travail. Le jugement étant infirmé, il apparaît que le contrat de travail n'a pas été rompu, aucun licenciement, ni prise d'acte ou démission n'étant intervenus en cours de litige et que M. [F] est réputé faire partie des effectifs de la société. Il convient de remettre les parties dans la situation qui aurait été la leur si la résiliation judiciaire n'avait pas été prononcée. Le jugement ordonnant la résiliation judiciaire du contrat de travail et revêtu de l'exécution provisoire ayant été exécuté, il y a lieu d'ordonner la réintégration du salarié, étant relevé qu'une visite médicale de reprise sera à prévoir au regard du dernier arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Pendant cette période à compter de février 2022, l'employeur n'avait aucune obligation de fournir du travail. M. [F] n'a pas exécuté de prestation de travail pour le compte de SELARL de Radiothérapie et d'Oncologie [5] et s'est pas tenu à la disposition de celle-ci.
La demande en paiement de la somme de 225 162 euros au titre de dommages-intérêts pour la période de février 2022 à octobre 2023 présentée par M. [F] sera rejetée, aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre de la SELARL de Radiothérapie et d'Oncologie [5] , laquelle s'est conformée à une décision de justice revêtue de l'exécution provisoire qui faisait droit à une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par le salarié.
Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [F], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 20 janvier 2022, par le conseil de prud'hommes de Montargis, sauf en ce qu'il a jugé que l'avertissement du 11 juillet 2019 ne repose sur aucune faute caractérisée et sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [S] [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SELARL Centre de radiothérapie et d'oncologie [5] et de ses demandes subséquentes en paiement d'indemnité contractuelle de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne la réintégration de M. [S] [F] dans les effectifs de la SELARL Centre de radiothérapie et d'oncologie [5] ;
Déboute M. [S] [F] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de loyauté et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour la période de février 2022 à octobre 2023 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [F] aux dépens d'appel ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier.
Et le présent arrêt a été signé par la présidente de chambre, présidente de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET