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Cour administrative d'appel de Paris, 18 juillet 1995. 94PA00608

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

94PA00608

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

VU le recours du MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, enregistré au greffe de la cour le 16 mai 1994 ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 9317520/3 et 9317521/3 du 9 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris (3ème section, 2ème chambre) a annulé les résultats du scrutin du 10 décembre 1993 organisé à l'Ensatt et a condamné l'Etat au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 91-801 du 27 juin 1991 relatif à l'école nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de M. Z... et celles de M. X..., pour le syndicat national des enseignements du second degré, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions principales du MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE : Considérant que par jugement du 9 février 1994 le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, 1.000 F à M. Z..., 800 F au syndicat national des enseignements secondaires et 500 F à M. Y... ; que le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a dès lors intérêt à faire appel de cette partie du jugement alors même qu'il ne serait pas regardé comme une partie en première instance ; Considérant que l'organisation des élections au conseil d'administration de l'école nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT) relève, en application des dispositions de l'article 18 du décret n° 91801 du 27 juin 1991 des autorités de cet établissement public administratif ; que le ministre soutient dans ces conditions à bon droit, alors même que les protestations de MM. Z... et Y... dans lesquelles ceux-ci demandaient outre l'annulation du scrutin la condamnation de l'Etat à leur rembourser les frais exposés lui ont été communiquées ; que l'Etat n'avait pas la qualité de partie dans les recours introduits par ces derniers contre l'élection intervenue le 10 décembre 1993 pour pourvoir le siège de M. Z... déclaré vacant par le directeur de l'école nationale supérieure des arts et techniques du théâtre et que c'est à tort que le tribunal l'a condamné sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 février 1994 en tant qu'il la condamne sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à MM. Z... et Y... les sommes qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non compris dans les dépens ; Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 février 1994 est annulé.

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