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Cour de cassation, 06 février 1997. 95-61.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-61.009

Date de décision :

6 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° B 95-61.009 formé par le syndicat CFDT des services et commerce d'Angers, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1995 par le tribunal d'instance d'Angers , au profit : 1°/ de la société Etablissements Sogramo-Carrefour Saint-Serge, dont le siège est ..., 2°/ de M. Claude B..., domicilié Etablissements ..., 3°/ de Mme Déesse A..., domiciliée Etablissements ..., 4°/ de Mme Y... Evelyne, domiciliée Etablissements ..., 5°/ de M. Serge Z..., demeurant ..., 6°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° C 95-61.010 formé par M. Jean-Claude X..., en cassation du même jugement rendu au profit : 1°/ des Etablissements Carrefour Saint-Serge, 2°/ de M. Claude B..., 3°/ de Mme Déesse A..., 4°/ de Mme Evelyne Y..., 5°/ de M. Serge Z..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n s B 95-61.009 et C 95-61.010; Sur le premier moyen du pourvoi n B 95-61.009 : Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., candidat CFDT au premier tour des élections du comité d'établissement de la société Carrefour Saint-Serge d'Angers, a saisi le tribunal d'instance de la contestation des résultats de ces élections qui ont eu lieu le 13 octobre 1995; qu'il résulte des pièces de la procédure que le tribunal d'instance n'a convoqué à l'audience, outre le requérant, que l'employeur et les élus; que le tribunal a rejeté la demande de M. X...; Qu'en se prononçant sur cette demande, sans convoquer le syndicat CFDT des services et commerce d'Angers qui avait présenté des candidats au premier tour de ces élections et qui était partie intéressée au litige, alors qu'il lui appartenait de l'avertir par l'intermédiaire du greffier, au besoin en ordonnant la régularisation de la procédure et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n B 95-61.009 ni sur le pourvoi n C 95-61.010 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saumur; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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