Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01822 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAGW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2022 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 21/00703
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Dorothée DIBIE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/016463 du 08/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
à
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Et assisté de Me Cécile AUBRY substituant Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A684
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Mars 2023 :
Par jugement du 11 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de surendettement a :
- déclaré M. [C] [J] recevable et bien fondé en son recours en contestation des mesures imposées élaborées au bénéfice de M. [F] [E] par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 28 octobre 2021,
- constaté la mauvaise foi de M. [E],
- déclaré, en conséquence, M. [E] irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le 21 juin 2022, M. [E] a relevé appel de la décision.
Par assignation délivrée le 21 février 2023, M. [E] a fait assigner M. [C] [J] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de suspension de l'exécution provisoire au visa des articles 524 et suivants et 957 du code de procédure civile.
Aux termes de son assignation développée oralement à l'audience du 22 mars 2023, il invoque un moyen sérieux d'annulation et de réformation de la décision et fait valoir que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière et de son engagement à s'acquitter de sa dette par des versements mensuels.
Dans ses conclusions en réponse déposées et soutenues à l'audience, M. [J] demande, au visa des articles 12, 524, 699, 700 et 809 du code de procédure civile et R. 713-1 du code de la consommation, de :
- surseoir à statuer et renvoyer l'affaire en formation collégiale, seule compétente pour trancher la question de la recevabilité de l'appel de M. [E],
A titre subsidiaire,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion,
En tout état de cause,
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre principal, il soutient que le jugement du 11 mai 2022 n'était pas susceptible d'appel.
A titre subsidiaire, il conteste l'existence de conséquences manifestement excessives compte tenu du disponible laissé au débiteur en cas de saisie des rémunérations et fait valoir que la démonstration de moyens sérieux d'annulation et de réformation de la décision n'est pas remplie. Il expose enfin que le tribunal a fait une juste appréciation de la situation de M. [E] et que ce dernier ne souhaite manifestement pas exercer d'activité professionnelle.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article R. 713-5 du code de la consommation « Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires » et l'article R. 741-12 de ce code précise que « Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel ».
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que c'est par un jugement susceptible d'appel que le juge a statué sur un recours formé à l'encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la recevabilité de l'appel de M. [E].
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire
Il résulte de l'article R. 713-8 du code de la consommation qu'en cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, il sera relevé que, s'agissant d'une décision relative au surendettement, seules sont applicables les dispositions de l'article R. 713-8 du code de la consommation et non celles de l'article 524 du code de procédure civile.
Pour accorder le sursis à exécution, doit uniquement être examiné le critère tiré des conséquences manifestement excessives de la poursuite de l'exécution provisoire, les moyens des parties relatifs aux moyens sérieux de réformation ou d'annulation étant donc ici inopérants.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
- suivant acte sous seing privé du 8 octobre 2015, M. [J] a donné à bail à M. [E] un appartement sis à [Adresse 7] moyennant un loyer de 602,70 euros outre 80 euros de provision de charges mensuelles ;
- par jugement du 20 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ordonné l'expulsion de M. [E] des lieux loués qui a été exécutée le 8 avril 2022 ;
- suivant décompte actualisé au 9 mars 2023 par la société [5], commissaire de justice, la créance locative de M. [E] s'élève à la somme de 29.257,60 euros ;
- après qu'un congé longue maladie ait été octroyé à M. [E], greffier des services judiciaires, du 10 novembre 2021 au 9 février 2022 puis avec demi traitement jusqu'au 9 mai 2022, il perçoit désormais une pension de retraite pour invalidité de 1.083,43 euros net ;
- M. [E] a bénéficié de janvier 2021 à décembre 2021 d'une allocation de logement versée par la CAF ;
- M. [J] a fait pratiquer, les 12 avril 2021 et 28 avril 2021, des saisies attributions sur les comptes bancaires de M. [E] qui lui ont permis de saisir respectivement les sommes de 2.647,89 euros et de 350,31 euros ainsi que deux autres des 10 juin 2022 et 21 octobre 2022 qui se sont révélées infructueuses ;
- M. [E] a contesté la saisie rémunération dernièrement pratiquée ;
- M. [E] justifie du versement de la somme de 200 euros à M. [J] uniquement pour les mois de novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023.
Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments et notamment de l'origine de la dette, de son montant et des revenus de M. [E], ce dernier n'établit pas que l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, les conditions posées par l'article R. 713-8 n'apparaissant pas remplies, sa demande en suspension de l'exécution provisoire, sera rejetée.
Eu égard à la situation des parties et en équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande formée par M. [F] [E] recevable ;
Rejetons la demande en suspension de l'exécution provisoire formée par M. [F] [E] ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [F] [E] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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