Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 3 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01276 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKYU
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 27 janvier 2026 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. SD BATIMENT
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Canan ERUGUZ ÖZENICI de la SELAS GRANDE AVOCATS,avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0933
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
SCCV [Adresse 2]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J067
S.A.S. TRADI ART CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mathieu QUEMERE, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la SAS SD BATIMENT a fait assigner la SCCV [Adresse 2] et la SAS TRADI ART CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'ÉVRY aux fins de voir :
- DESIGNER un Expert Judiciaire avec pour mission de :
- se rendre sur place ;
- se faire remettre tout document utile et notamment tous les devis, courriels de négociation, bons de commandes, contrats, dossiers administratifs, comptes-rendus de chantier, analyse, rapports, pièces de marché, annexes et plus généralement, toutes pièces nécessaires à l'établissement d'une chronologie et la compréhension du litige ;
- entendre tous sachants ;
- établir la liste des entreprises sous-traitantes dont les contrats de sous-traitance ont été résiliés dans la même période que SD BATIMENTS et établir la liste des sociétés sous-traitantes étant intervenues en remplacement de SD BATIMENT durant toute la durée du chantier ;
- se faire communiquer les pièces et décrire la chronologie, les diligences et prestations réalisées dans le cadre de la demande d'agrément de la société SD BATIMENT et des autres sociétés intervenantes en qualité de sous-traitants, en même temps ou en remplacement de SD BATIMENT, tout en émettant un avis sur le calendrier observé par rapport au calendrier du chantier ;
- examiner les comptes du chantier et les délais de paiements et donner un avis;
- examiner la qualité et la conformité des informations communiquées au maître de l'ouvrage par l'entreprise principale dans le cadre de l'obtention de l'agrément de la société ou les sociétés ayant remplacées la société SD BATIMENT ;
- examiner la qualité et la conformité des prestations ;
- apprécier les résultats obtenus au regard des engagements contractuels et des règles de l'art;
- fournir tous éléments techniques et financiers utiles au tribunal, dans le respect du contradictoire ;
- Dire que l'expert devra déterminer si les griefs imputés à SD BATIMENT par le maître de l'ouvrage et l'entreprise principale sont établis et s'ils présentent une gravité suffisante pour justifier le défaut d'agrément et la résiliation et préciser l'existence, le contenu et l'efficacité de mise en demeure le cas échéant, ainsi que donner un avis sur le caractère brutal de la résiliation et l'absence de préavis ;
- Dire que l'expert analysera, le cas échéant, l'existence et la chronologie de l'acceptation/agrément du sous-traitant et de ses conditions de paiement, ainsi que des garanties de paiement consenties (délégation/caution), dans la mesure où ces éléments influent sur la validité du sous-traité et sur les obligations des intervenants, sans se prononcer sur le droit ;
- Dire que l'expert chiffrera, sans trancher le droit, le compte entre les parties, en explicitant sa méthode de calcul, étant rappelé que le juge conserve toute liberté d'appréciation ;
- Déterminer les responsabilités éventuellement encourues et donner son avis sur les préjudices subis par la demanderesse et le chiffrage proposé par elle en suite de la résiliation du marché par TRADIART CONSTRUCTION
CONDAMNER la société TRADI ART CONSTRUCTION à payer la somme de 45.930,70 euros au titre des situations n°1 et n°2 échues à la société SD BATIMENT.
- RESERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS SD BATIMENT expose que :
- la SCCV [Adresse 5] [Adresse 6], maître de l'ouvrage, réalise un programme de promotion immobilière portant sur la construction de 124 logements sis [Adresse 7] à [Localité 1] (93)
- par contrat de sous-traitance en date du 4 mars 2025, la SAS TRADI ART CONSTRUCTION, entreprise générale, lui a confié la réalisation du lot "coffrage voirie"
- elle a été sollicitée pour débuter le chantier dès le 10 mars 2025, dans un délai extrêmement bref
- elle a réorganisé son planning et embauché du personnel de façon à être en mesure de réaliser les travaux
- les travaux se sont déroulés sans difficulté jusqu'à ce que, le 12 mai 2025, elle apprenne que son agrément avait été refusé
- par suite, son marché de travaux a été résilié
- elle entend contester le refus d'agrément et la résiliation du marché de sous-traitance
- dans ces conditions, elle sollicite la désignation d'un expert judiciaire afin d'obtenir un avis technique quant au respect de la procédure d'agrément par la SCCV [Adresse 7] et la SAS TRADI ART CONSTRUCTION à son égard et à l'égard des autres sous-traitants
- ses situations de travaux n°1 et 2 n'ont pas été réglées et sont incontestables de sorte qu'elle est bien fondée à en solliciter le règlement
A l'audience du 27 janvier 2026, la SAS SD BATIMENT, représentée par avocat, a soutenu ses dernières conclusions et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
La SCCV [Adresse 7], représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite de juge des référés de :
- A TITRE PRINCIPAL :
o DECLARER la SCCV [Adresse 2] recevable et bien fondée en sa
demande de mise hors de cause ;
o DIRE ET JUGER que la société SD BATIMENT, sous-traitant non agréé, n'a ni qualité ni intérêt à agir à l'encontre de la SCCV [Adresse 2] ;
En conséquence,
o DECLARER irrecevables les demandes formulées par la société SD BATIMENT à l'encontre de la SCCV [Adresse 2] ;
o METTRE HORS DE CAUSE la SCCV [Adresse 2] ;
- A TITRE SUBSIDIAIRE :
o DONNER ACTE des protestations et réserves d'usage de la SCCV [Adresse 2] sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la société SD BATIMENT ;
o MODIFIER la mission d'expertise sollicitée de la manière suivante :
- Se rendre sur place ;
- Se faire remettre tout document utile et plus généralement, toutes pièces nécessaires à l'établissement d'une chronologie et la compréhension du litige ;
- Entendre tous sachants ;
- Examiner la qualité et la conformité des réalisations de la société SD BATIMENT;
- Fournir tous éléments techniques et financiers utiles au Tribunal, dans le respect du contradictoire ;
- Dire que l'Expert, sur documents chiffrés des Parties, statuera sur le compte entre la société TRADI ART CONSTRUCTION et la société SD BATIMENT.
o STATUER ce que de droit sur les dépens
La SAS TRADI ART CONSTRUCTION, représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
- DONNER ACTE à la société TRADI ART CONSTRUCTION de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves en ce qui concerne la demande de la société SD BATIMENT tendant à voir désigner un Expert Judiciaire et RÉDUIRE le périmètre de la mission en ce que les demandes tendant à faire établir la liste des entreprises sous-traitantes dont les contrats de sous-traitance ont été résiliés dans la même période que SD BATIMENT et établir la liste des sociétés sous- traitantes étant intervenues en remplacement de SD BATIMENT durant toute la durée du chantier ; se faire communiquer les pièces et décrire la chronologie, les diligences et prestations réalisées dans le cadre de la demande d'agrément de la société SD BATIMENT et des autres sociétés intervenantes en qualité de sous-traitants, en même temps ou en remplacement de SD BATIMENT, tout en émettant un avis sur le calendrier observé par rapport au calendrier du chantier ; examiner les comptes du chantier et les délais de paiements et donner un avis ; ne sont soutenues par aucun motif légitime, concernent des tiers à la présente procédure, et sont mêmes de nature à entrainer une violation du secret des affaires ;
- DEBOUTER la société SD BATIMENT de sa demande de condamnation provisionnelle et l'inviter à mieux se pourvoir,
- DIRE que la société TRADI ART CONSTRUCTION n'a commis aucun manquement contractuel
- FIXER la provision de l'Expert et DIRE que les frais d'expertise seront mis à la charge exclusive de la société SD BATIMENT,
- CONDAMNER la société SD BATIMENT à verser à la société TARDI ART CONSTRUCTION la somme de 3.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 27 janvier 2026, le Président a mis dans le débat la question de la compétence territoriale, l'article 145 du code de procédure civile prévoyant que "lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente" et les travaux étant réalisés sur un immeuble sis à [Localité 2] (93).
En réponse, la SAS SD BATIMENT a indiqué que la mesure d'expertise ne porte pas sur des désordres affectant l'ouvrage mais sur les relations contractuelles entre les parties de sorte que les dispositions susvisées sont inapplicables en l'espèce.
La SCCV [Adresse 7] et la SAS TRADI ART CONSTRUCTION ont indiqué s'en rapporter à justice sur l'éventuelle incompétence du juge des référés d'[Localité 3].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
Le délibéré a été fixé au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
En l'espèce, la SAS SD BATIMENT sollicite que soit désigné un expert judiciaire ayant notamment pour mission de "se rendre sur place, examiner la qualité et la conformité des prestations, apprécier les résultats obtenus au regard des engagements contractuels et des règles de l'art".
Il ressort de ce qui précède que l'expertise porte, au moins pour partie, sur la qualité et la conformité des travaux réalisés par la SAS SD BATIMENT dans le cadre du contrat de sous-traitance confié par la SAS TRADI ART CONSTRUCTION.
Il convient donc de relever que cette demande relève de la compétence territoriale du juge des référés de [Localité 4], l'immeuble se situant à [Localité 1] (93).
En conséquence, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry se déclarera incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel,
SE DECLARE incompétent pour connaître des demandes formées par la SAS SD BATIMENT ;
DESIGNE le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny pour connaître de ces demandes ;
DIT que, à défaut d'appel dans le délai légal, le greffe transmettra le dossier de la procédure au secrétariat de la juridiction compétente ;
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre au tribunal le certificat de non appel.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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