Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. PHILAUPHI
S.C.I. DU [Adresse 34]
S.A. FINAMUR
S.A. BPI FRANCE FINANCEMENT
C/
S.A.R.L. AEDIFIS CONTROL TECHNIC
S.A.R.L. ARPI-METAL
S.A.S. COLAS NORD EST EG NORD PICARDIE
S.A.S. SMF SERVICES
S.A. AXA FRANCE IARD
Syndicat LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 33]
S.A.R.L. MARTI TOULOUSE
S.A.R.L. C2F ARCHITECTURE
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES
Société SMABTP - SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Société COLAS NORD PICARDIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIET E SCREG NORD PICARDIE
Société COLAS FRANCE
Société COLAS NORS-EST
Société COLAS NORD PICARDIE
PB/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00951 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAEM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. PHILAUPHI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 26]
Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS
S.C.I. DU [Adresse 34] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 24]
Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS
S.A. FINAMUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 30]
Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS
S.A. BPI FRANCE FINANCEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 31]
Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTES
ET
S.A.R.L. AEDIFIS CONTROL TECHNIC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant par Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ARPI-METAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 17]
Assignée à secrétaire le 14/04/2021
S.A.S. COLAS NORD EST venant aux droits de la Société SCREG NORD PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 14]
Société COLAS NORD PICARDIE venant aux droits de la Société SCREG NORD PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentés par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Alice DHONTE, avocats au barreau de LILLE
S.A.S. SMF SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentée par Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Christian DELBE de l'Association DELBE & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 29]
Représentée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 33] agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic, la société CAMAG COPRO, société par actions simplifiée au capital de 8 000 € inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro B 849 610 555, dont le siège social est [Adresse 28], elle-même prise en la personne de son représentant légal y domicilié ès-qualités.
[Adresse 32]
[Localité 25]
Représentée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. MARTI TOULOUSE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. C2F ARCHITECTURE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
Assignée à secrétaire le 23/04/2021
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 21]
Représentée par Me ABIVEN substituant Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
Société SMABTP - SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, rechérchée en qualité d'assureur des sociétés COLAS NORD EST et LGC
[Adresse 23]
[Localité 22]
Représentée par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me GRANDET substituant Me DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEES
Société COLAS FRANCE venant aux droits de la société SCREG NORD PICARDIE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 329338883 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Alice DHONTE, avocats au barreau de LILLE
SELARL MJ ALPES, SELARL immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 830 490 413, prise en la personne de Me [E] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CZF ARCHITECTURE, selon jugement du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE du 1er décembre 2021.
[Adresse 27]
[Localité 11]
Assignée à secrétaire le 29/06/2022
PARTIES INTERVENANTES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 12 septembre 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de M. Pascal BRILLET et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 novembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
La Société Marti Toulouse a été maître d'ouvrage de la construction d'un centre commercial sur un terrain lui appartenant à [Localité 25]. Sont notamment intervenues à l'opération de construction :
- la société LGC, ultérieurement placée en liquidation judiciaire, assurée par la SMABTP, en qualité de maître d''uvre, remplacée par la société C2F Architecture, assurée auprès de la MAF.
- la société Screg Nord Picardie (travaux de VRD et d'assainissement), aux droits de laquelle sont venues les sociétés Colas Nord-Est et Colas Nord-Picardie et désormais Colas France, assurée auprès de la SMABTP,
- la société Arpi métal, assurée par Axa France Iard, en charge de la réalisation des auvents.
- la société Aedifis Control Technic en charge de la mission bureau de contrôle.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 septembre 2010.
Les ouvrages ont fait l'objet d'un état descriptif de division et de placement sous le statut de la copropriété.
Des lots ont été cédés par la société Marti Toulouse à divers acquéreurs, ainsi, notamment les sociétés Finamur et BPI France Financement, devenues propriétaires du lot numéro 6 du lotissement dénommé «[Adresse 33]» ayant fait l'objet d'une convention de crédit-bail avec la SCI Philauphi qui l'a sous-loué à la SARL établissements Duchaussoy, et la SCI du [Adresse 34]. La société Marti Toulouse est restée propriétaire de divers autres lots.
Les copropriétaires ont été regroupés en un syndicat des copropriétaires du [Adresse 33] (le syndicat) représenté par un syndic, la société Camag.
Le syndic de copropriété a confié l'entretien des portails d'entrée et de sortie du centre commercial à la société SMF Services.
Divers désordres sont apparus au niveau de la voirie, de l'assainissement, du réseau électrique, des auvents (non étanches) et du portail du centre commercial.
Le juge des référés du tribunal de grande instance d'Amiens et celui du tribunal de commerce d'Amiens ont été saisis aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
M. [H] [V] a été désigné par ces deux juridictions par diverses ordonnances et il a rendu des rapports en date des 17 février, 10 mars et 2 juillet 2016 ainsi que des rapports complémentaires (12 novembre 2016)
Le tribunal de grande instance d'Amiens a été saisi de plusieurs actions :
- le 24 mars 2014 par la SARL Marti Toulouse qui a fait citer la société Colas Nord-Est venant aux droits de la société Screg, la SMABTP, la société C2F et la MAF en remboursement d'un trop versé de 231 809 €.
- le 23 août 2017 par la SCI Philauphi et la SCI du [Adresse 34] qui ont fait citer la SARL Marti Toulouse et la société Colas Nord-Est aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 478 232,46 € HT outre la TVA pour remise en état de la voirie et de l'assainissement, 317 073,20 € HT outre la TVA applicable pour différents désordres, 30 000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial et 76 132,80 € au titre de frais de maîtrise d''uvre, instance à laquelle le syndicat est volontairement intervenu le 10 octobre 2018 pour obtenir la réparation de ses dommages par les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs. La société Colas Nord-Est a fait citer en garantie la société C2F et son assureur, la MAF, la SMABTP (en qualité d'assureur de LGC) et la société Aedifis Control Technic en garantie des sommes pour lesquelles elle était recherchée.
- les 27 juillet et 1er août 2018, par le syndicat qui a fait assigner la société C2F et son assureur la MAF, la Société Colas Nord Picardie venant aux droits de la Société Screg Nord Picardie et son assureur la SMABTP, la société Arpi Métal et son assureur AXA France IARD ainsi que la société SMF Services au paiement de dommages-intérêts en réparation des désordres affectant les voiries et les réseaux, les auvents et les portails motorisés.
Après jonction de toutes ces procédures et par jugement rendu le 9 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- déclaré irrecevables les demandes indemnitaires des sociétés Finamur, du [Adresse 34], Philauphi et BPI France Financement au titre de la remise en état des parties communes et des frais de maîtrise d''uvre,
- rejeté la demande de dommages et intérêts des sociétés du [Adresse 34], Philauphi, Finamur et BPI France Financement au titre de leur préjudice commercial,
- déclaré les sociétés Colas Nord-Est, C2F Architecture, LGC et Aedifis Control Technic responsables des désordres affectant les parties communes,
- condamné in solidum la société Colas Nord-Est, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Colas Nord-Est et LGC, C2F Architecture et la MAF à verser au syndicat la somme de 573 878,95 € TTC à titre de dommages et intérêts pour la remise en état de la voirie et du réseau,
- condamné in solidum la société Colas Nord-Est, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Colas Nord-Est et LGC, C2F Architecture et la MAF à verser au syndicat la somme de 38 258 € TTC au titre du coût de la maîtrise d''uvre et 7 173,48 € TTC au titre du coût du contrôleur technique,
- dit que la MAF est fondée à opposer au syndicat une limitation de garantie à hauteur de 37%,
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité au titre des désordres affectant le réseau, la voirie et des frais de contrôleur technique et de la maîtrise d''uvre s'effectue de la manière suivante :
- la société Colas Nord-Est, assurée auprès de la SMABTP : 55%,
- la société LCG assurée auprès de la SMABTP : 20%,
- la société C2F Architecture assurée auprès de la MAF : 20%,
- la société Aedifis Control Technic : 5%,
- condamné au besoin, dans leurs recours entre elles, les parties déclarées responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
- condamné la société SMF Services à verser au syndicat la somme de 2 212,99 € HT à titre de dommages et intérêts pour les désordres affectant le portail,
- rejeté la demande de remboursement du trop-payé de la société Marti Toulouse envers Colas Nord-Est et C2F Architecture,
- rejeté la demande en paiement de la société Colas Nord-Est envers la société Marti Toulouse,
- condamné in solidum la société Colas Nord-Est, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Colas Nord-Est et LGC, C2F Architecture, la MAF et SMF Services à verser au syndicat la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Colas Nord-Est, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Colas Nord-Est et LGC, C2F Architecture, la MAF et SMF Services aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté toute plus ample demande.
Les sociétés Philauphi, du [Adresse 34], Finamur, et BPII France Financement ont relevé appel du jugement le 19 février 2021.
La présente cour a, le 3 janvier 2023, rendu un arrêt, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant dans la limite des appels principaux et incidents,
Reçoit la société Colas France, venant aux droits des sociétés Screg Nord Picardie, Colas Nord Picardie et Colas Nord-Est, en son intervention volontaire, et met hors de cause les sociétés Colas Nord Picardie et Colas Nord-Est,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- condamné la société C2F Architecture, in solidum avec la société Colas Nord-Est, la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Colas Nord-Est et de la société LGC, et la société MAF à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 33] :
- la somme de 573 878,95 € TTC à titre de dommages et intérêt pour la remise en état de la voirie et du réseau,
- la somme de 38 258 € TTC au titre du coût de la maîtrise d''uvre,
- la somme de 7 173,48 € TTC au titre du coût du contrôleur technique,
- la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile,
- rejeté la demande de remboursement du trop-payé de la société Marti Toulouse envers Colas Nord-Est et C2F Architecture,
- rejeté la demande en paiement de la société Colas Nord-Est envers la société Marti-Toulouse,
- rejeté toute plus ample demande,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs et ajoutant au jugement,
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 33] au passif de la société C2F Architecture en liquidation judiciaire aux sommes de :
- 573 878,95 € TTC à titre de dommages et intérêts pour la remise en état de la voirie et des réseaux,
- 38 258,59 € TTC au titre du coût de la main d''uvre des travaux de reprise,
- 7 173,48 € TTC au titre du coût du contrôleur technique,
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la SARL Marti Toulouse a été déclarée irrecevable en sa demande de condamnation de la société SMABTP à lui payer la somme de 231 809,44 € TTC au titre d'un trop payé à la société Colas France,
Fixe la créance de la SMABTP à la procédure collective de la SARL C2F Architecture à la somme de 78 633,19 € au titre de sa quote-part payée en ses lieux et place par la SMABTP au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 33],
Condamne la société Colas France, venant aux droits de la Screg Nord Picardie, et la société Mutuelle des Architectes français in solidum à payer à la SARL Marti Toulouse la somme de 71 159 € TTC à titre de dommages intérêts correspondant au trop payé s'agissant des travaux de voirie,
Fixe la créance de la SARL Marti Toulouse à la procédure collective de la SARL C2F Architecture à la somme de 71 159 € TTC à titre de dommages intérêts correspondant au trop payé s'agissant des travaux de voirie,
Condamne la SARL Marti Toulouse à payer à la société Colas France, venant aux droits de la Screg Nord Picardie, la somme de 24 026,70 €, outre la TVA applicable au jour de l'arrêt, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7% et ce à compter du 18 avril 2011,
Dit que ces intérêts seront capitalisés à compter du 18 avril 2012 dans les conditions des articles 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil,
Déboute la société Marti Toulouse et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 33] de leur demande indemnitaire respective fondée sur le caractère abusif de l'appel de la SCI Philauphi, la SCI du [Adresse 34], la SA Finamur, et de la SA BPII France Financement,
Rejette toute autre demande, sauf ce qui concerne la demande de la SARL Marti Toulouse de condamnation de la société Mutuelle des Architectes français in solidum avec la société COLAS France, venant aux droits de la Screg Nord Picardie, à lui payer des dommages intérêts correspondant au trop payé s'agissant des travaux de voirie, ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Avant-dire droit de ces seuls chefs,
Invite la société MAF, la société Marti Toulouse et la société Colas France à conclure et produire tous justificatifs utiles avant le 28 février 2023 s'agissant de la réduction de l'indemnité due par la société MAF calculée en proportion du taux de la prime annuelle payée par la société C2F Architecture par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été correctement déclarée et en tenant compte d'une part d'intérêt de 20 % et non de 11 %,
Dit que l'affaire sera appelée à l'audience des plaidoiries du mardi 14 mars 2023 à 14H00. »
A l'audience du 14 mars 2023, l'affaire a été renvoyée à celle du 12 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Ensuite de l'invitation avant-dire droit à conclure et produire de la cour s'agissant de la réduction de l'indemnité due par la société MAF calculée en proportion du taux de la prime annuelle payée par la société C2F Architecture par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été correctement déclarée et en tenant compte d'une part d'intérêt de 20 % et non de 11 %, les parties suivantes ont transmis les écritures suivantes :
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Marti Toulouse notifiées par voie électronique le 14 mars 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 09 décembre 2020 en ce qu'il a jugé que la MAF est fondée à opposer une limitation de garantie à hauteur de 37% ,
- fixer à 19 % maximum le montant de la réduction proportionnelle de prime opposable à égard,
- condamner la MAF à garantir son assuré, C2f architecture, de toute condamnation à son profit avec une réduction proportionnelle limitée à 19%,
- condamner la MAF à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société MAF notifiées par voie électronique le 13 mars 2013 aux termes desquelles elle demande à la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle est fondée à opposer au syndicat une limitation de garantie à hauteur de 37%,
Y ajoutant :
- rejeter toutes demandes excédant les conditions et limites de son contrat et notamment celles tendant à garantir la Société C2F au-delà de 37% des condamnations prononcées à son encontre,
- condamner tous succombants à régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
S'agissant des autres points du litige à régler, la cour statuera en l'état des dernières conclusions des parties antérieures au précédent arrêt, à savoir :
- conclusions récapitulatives des sociétés Philauphi, du [Adresse 34], Finamur, et BPII France Financement notifiées par voie électronique le 26 avril 2022,
- conclusions récapitulatives du syndicat notifiées par voie électronique le 27 juin 2022,
- conclusions récapitulatives des sociétés Colas Nord-Est, Colas Nord Picardie, et Colas France, cette dernière venant aux droits de la Société Screg Nord Picardie notifiées par voie électronique le 6 août 2021,
- conclusions récapitulatives de la SMABTP notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022,
- conclusions récapitulatives de la société Aedifis Control Technic notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021,
- conclusions récapitulatives de la société Axa France Iard notifiées par voie électronique le 17 août 2022,
- conclusions récapitulatives de la société SMF Services notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022,
Il est renvoyé au précédent arrêt du 3 janvier 2023 pour le détail de ces dernières écritures.
L'arrêt à intervenir sera réputé contradictoire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. En appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il en résulte que la cour est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
2. Ne restent à juger que la question de la réduction de l'indemnité due par la société MAF, assureur de la société C2F Architecture, les frais irrépétibles et les dépens d'appel.
3. Vu l'article L. 113-9 dernier alinéa du code des assurances,
Dans le cas où la constatation de l'omission ou de la déclaration inexacte de la part de l'assuré, dont la mauvaise foi n'est pas établie, n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l'espèce, la MAF justifie que la société C2F Architecture :
- a déclaré le chantier litigieux au titre de l année 2008 sur la base d une assiette de cotisation de 45 000 euros.
- a renseigné un montant de travaux exécutés dans l année 2009 de 45 000 euros mais a déclaré une assiette de cotisation de 0 euros, avec pour conséquence l'absence du paiement d'une prime.
- a déclaré en 2010 une assiette de cotisation de 432 531 euros en appliquant une part d'intérêt de 11%.
Ces points ne sont pas discutés, notamment par la société Marti Toulouse.
Les parties ayant conclu sur cette question sont d'accord pour considérer que la réduction doit se calculer par référence aux montants déclarés et ceux qui auraient dû l'être pour le seul chantier en cause, leur désaccord portant sur les variables de ce calcul.
La MAF maintient sa discussion sur la part d'intérêt et le taux de mission de son assurée, qu'elle voudrait voir fixer à 40% et 110%, engendrant selon elle une limitation proportionnelle de sa garantie à 37% des sommes dues par son assurée. Cependant, au regard notamment du contenu, de la période et de la valeur de l'intervention de la société C2F Architecture (par rapport à l'intervention du précdent maître d'oeuvre), les allégations de la MAF concernant cette intervention ne sont pas de nature à modifier la conviction de la cour évoquée dans son premier arrêt et retenant les taux respectifs de 20% et 100%.
En l'état des éléments produits au débat, la base de cotisation retenue doit être calculée à la somme de 648 350 euros (2 947 047 x 100% x 20%).
L'assurée n'a déclaré que la somme de 477 531 euros HT.
La MAF est donc tenue à garantie des indemnités mises à la charge de son assurée, la société C2F Architecture, dans la limite de 81% (477 531/648 350x100), conformément aux dernières prétentions de la société Marti Toulouse qui, par ailleurs, ne soutient pas que la réduction proportionnelle ne lui est pas opposable.
En principal, hors application de la franchise contractuelle également opposable au tiers lésé, sa garantie est donc limitée à la somme de 57 639 euros (71 159 x 81/100).
4. Les sociétés appelantes, qui échouent en leur appel, sont condamnées in solidum aux dépens de l'instance d'appel avec droit de recouvrement au bénéfice des conseils des intimés en ayant fait la demande.
Elles sont par ailleurs condamnées in solidum, au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, à payer les sommes de 3 000 euros chacun au syndicat, à la société Marti Toulouse, aux sociétés Colas Nord-Est, Colas Nord Picardie et Colas France (ces trois dernières unies d'intérêts), la SMABTP, la société Aedifis Control, la MAF, AXA France Iard et la société SMS Services.
Les autres demandes formées sur ce fondement sont rejetées, l'équité, la situation économique des parties ni aucune autre considération ne justifiant d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Vu l'arrêt en date du 3 janvier 2023,
Dit que, s'agissant de la réparation du trop payé par la société Marti Toulouse concernant les travaux de voirie, la Mutuelle des architectes français est tenue de garantir son assurée, la société C2F Architecture, dans la limite maximum de 81% de l'indemnité due, soit la somme de 57 639 euros en principal,
Dit que la Mutuelle des architectes français est par ailleurs fondée à opposer la franchise contractuellement prévue,
La condamne en tant que de besoins dans ces limites à l'égard de la SARL Marti Toulouse,
Condamne in solidum la SA Finamur, la SCI du [Adresse 34], la SCI Philauphi et la SA BPI France Financement :
- aux dépens de l'instance d'appel, la SELARL Lexavoué avocats Amiens, maître Sybille Dumoulin et maître Marion Mangot bénéficiant du droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- à payer la somme de 3 000 euros chacun au syndicat des copropriétaires du [Adresse 33], à la SARL Marti Toulouse, la société Colas France, la SMABTP, la SARL Aedifis Control, la SA Mutuelle des architectes français, la SA AXA France Iard et la SAS SMS Services en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT