Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01107 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAZF
Du 21 FEVRIER 2025
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Rose-May SPAZZOLA, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [L]
né le 29 Avril 1980 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 747, commis d'office, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rrprésentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1,non présent, et représentée par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire P100, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et s et R.743-1 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français prise par M. le préfet du Val- d'-Oise le 25 juillet 2023 notifiée à [Y] [L] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l' administration pénitentiaire prise le 6 décembre 2024 et notifiée à l'intéressé le même jour à
19 h ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 11 décembre 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours confirmée par décision de M le premier président de la cour de ce siège en date du 13 décembre 2024 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 5 janvier 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée de trente jours et l'ordonnance du 7 janvier 2025 rendue par M. le premier président de la cour de ce siège déclarant l'appel irrecevable ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 4 février 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée de 15 jours confirmée par ordonnance de M.le premier président de la cour d'appel de ce siège du 5 février 2025 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 février 2025 reçue le même jour à 8h 37 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles tendant à la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 19 février 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaire notifiée à l'intéressé le 19 février 2025 à 15 h 48 ;
Vu la déclaration d'appel formalisée par l'intéressé le 20 février 2025 à 11h 42 ;
Vu l'audience lors de laquelle ont comparu la personne retenue par le biais de la visio conférence et son conseil ainsi que le conseil de M le Préfet de Seine-Saint-Denis ;
Sur ce,
M. [L] fait valoir au soutien de son appel que l'ordonnance qui a prolongé pour une durée de quinze jours sa rétention aux motifs qu'il représente une menace à l'ordre public n'est pas fondée. Il soutient que son comportement n'a pas constitué une menace pour l'ordre public au cours de la troisième prolongation, qu'il n'a notamment jamais été condamné à des peines de prison et que les faits pour lesquels il a été interpellé sont isolés. Il ajoute n'avoir pas fait obstruction à son départ dans les 15 derniers jours et considère que l'autorité préfectorale ne démontre pas qu'un laisser-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement doit avoir lieu dans les jours qui suivent.
M. Le Préfet de Seine-Saint-Denis sollicite la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article R. 743-10 du CESEDA, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les vingt quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et à [Localité 4], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court à compter de la notification qui lui est faite.
En l'espèce, l'ordonnance déférée à la cour a été rendue le 19 février 2025 et notifiée à M. [L] le même jour à 15h 48 . Il a formalisé une déclaration d'appel le 20 février 2025 à 11h 42 de sorte que l'appel interjeté dans le délai légal et qui est motivé est recevable.
- Sur la quatrième prolongation de rétention
Aux termes de l'article L. 742-5 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 lorsque l'une de situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ;
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L 631-3 ;
b) une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public.
Ces conditions sont alternatives. Le premier juge a fondé sa décision sur la menace à l'ordre public que constitue l'intéressé. L'ajout de cette condition de menace à l'ordre public créée par la loi n ° 2024-42 du 26 janvier 2024 s'explique par la volonté du législateur de prévenir un risque de comportement dangereux pour l'ordre public. Dès lors il ne s'agit pas de rechercher si un acte troublant l'ordre public a été commis lors de la première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention mais d'apprécier si, au cours de cette période de quinze jours précédant la quatrième prolongation de la mesure de rétention , la menace pour l'ordre public est constituée.
En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [L] a été condamné le 12 avril 2024 pour des faits de conduite sans permis et a été interpellé à nouveau le 6 décembre 2024 pour refus d'obtempérer, conduite sans permis et prise du nom d'un tiers alors qu'il a pris la fuite lors d'un contrôle routier. Pour ces infractions qu'il reconnaît, il est convoqué en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devant le procureur de la République de Bobigny. Si l'existence de condamnations pénales ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l'ordre public, néanmoins, le caractère récent et renouvelé d'un comportement infractionnel est de nature à permettre une caractérisation d'une menace actuelle à l'ordre public.
Il résulte aussi de la procédure que l'intéressé est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour viol incestueux sur mineur de quinze ans et violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité. Ces faits ont motivé son placement en garde à vue courant mai 2019.
Au surplus, M. [L] ne justifie d'aucun élément de personnalité et s'est déjà soustrait selon les indications de l'autorité préfectorale à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement prononcées le 4 mai 2019 et le 25 juillet 2023 respectivement prises par les préfets du Puy-de-Dôme et du Val -d-'Oise.
En considération de ces éléments, il apparaît que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public laquelle est grave et actuelle.
L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Versailles, le vendredi 21 février 2025 à h
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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