Cour de cassation, 25 mars 2020. 19-15.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.603
Date de décision :
25 mars 2020
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CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10181 F
Pourvoi n° C 19-15.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020
1°/ M. R... S..., domicilié [...] ,
2°/ la société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° C 19-15.603 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme M... K..., épouse B..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur F... B...,
2°/ à M. D... B...,
3°/ à M. O... B...,
4°/ à Mme A... B...,
tous quatre domiciliés [...] ,
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. S... et de la société La Médicale de France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, et l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. S... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. D... et O... B... et Mme A... B... ;
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... et la société La Médicale de France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et la société La Médicale de France et les condamne, in solidum, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. S... et la société La Médicale de France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum le Docteur R... S... et la Médicale de France à payer à Madame M... K... épouse B... la somme de 4.345 euros à titre de frais divers, comprenant la somme de 3.825 euros représentant la totalité des frais de perruque, des frais d'expertise et des frais de transport exposés en vue de l'expertise, ainsi qu'à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 59.129 euros, incluant la totalité des frais d'hospitalisation pour chimiothérapie et radiothérapie au bénéfice de Madame B... à hauteur de 35.697 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants considèrent qu'aux termes du rapport d'expertise déposé et notamment des conclusions du sapiteur, aucune perte de chance certaine, réelle et sérieuse ne peut être retenue s'agissant d'une perte de chance hypothétique ; qu'ils soulignent que le Docteur V... indique qu'on ne peut préjuger de la taille de la tumeur en février 2009 et de la nature du traitement adjuvant d'autant qu'à l'époque l'examen clinique du sein on ne retrouvait pas de tumeur ; que les intimés soutiennent qu'avec un dépistage précoce et dès février 2009 la chirurgie subie par la victime aurait été moins invasive et les traitements adjuvants lourds auraient été évités ; que le retard de diagnostic fautif du Docteur S... n'est pas contesté puisqu'aux termes du rapport d'expertise, le cliché radiologique réalisé en février 2009 met en évidence des anomalies radiologiques flagrantes et que le compte rendu aurait dû mentionner un résultat classe ACR 4/5, soit une anomalie suspecte qui impose une vérification histologique/anomalie évocatrice de cancer ; qu'en outre la mauvaise réalisation du cliché oblique externe aurait dû conduire à réaliser un nouveau cliché ; qu'ainsi, le Professeur U... affirme que le diagnostic de cancer devait être posé dès févier 2009 puisque l'opacité du sein gauche classée ACRS correspondait sans ambiguïté à un cancer du sein, les microcalcifications devant imposer la réalisation d'une biopsie mammaire sans retard et que ce retard de diagnostic de huit mois dans la prise en charge de la patiente constitue un facteur d'aggravation de son état de santé ; que par ailleurs, le sapiteur, Docteur V..., indique expressément qu'en février 2009 et en l'absence de ganglion axillaire palpable, la technique du ganglion axillaire était indiquée ; qu'effectivement, c'est en octobre 2009 qu'un ganglion a été découvert suite à la palpation mammaire pratiquée par le gynécologue de la patiente, qui a alors immédiatement prescrit les examens nécessaires ; que c'est ainsi que le Professeur U... conclut que le retard de diagnostic de huit mois a pu modifier l'intervention chirurgicale puisque le curage ganglionnaire aurait pu être évité en février 2009 en l'absence d'envahissement ganglionnaire infraclinique ; que le sapiteur indique en outre expressément qu'« aucune donnée clinique ou anatomopathologique ne permet d'affirmer qu'en février 2009 la patiente aurait eu une irradiation ou un traitement adjuvant postmammectomie systématique alors que l'examen clinique du sein ne retrouvait pas de tumeur du sein palpable ni d'adénopathie axillaire gauche » ; que dès lors, à raison le tribunal a retenu que le lien de causalité entre le retard de diagnostic et l'aggravation de l'état initial de la patiente, qui a rendu plus invasive la chirurgie - curage ganglionnaire extensif - et ce même retard imposant des traitements adjuvants - chimiothérapie et radiothérapie - pour considérer que le praticien devait réparation de ces préjudices ; que, sur les indemnisations, les appelantes critiquent la perte de chance retenue à hauteur de 35 % pour les préjudices en rapport avec l'intervention chirurgicale, et qu'à titre subsidiaire, sollicitent une minoration des indemnisations allouées ; que la victime conclut à une perte de chance de 35 % d'éviter l'aggravation de son état sans la faute du professionnel de santé et pour les préjudices liés à l'intervention chirurgicale et considère que l'indemnisation de ses frais de perruque doit être prise entièrement en charge alors qu'elle est la conséquence directe des traitements adjuvants – chimiothérapie -, qui n'auraient pas été nécessaires sans le retard de diagnostic ; qu'au regard des conclusions expertales rappelées ci-avant, il convient de faire droit aux modalités d'indemnisation sollicitées par la victime en appel ; qu'ainsi, la patiente ne remet pas en cause, l'indemnisation qui lui a été allouée au titre des dépenses de santé actuelles soit 35 % de 145 euros, la créance de la CPAM s'élevant à 78.396,99 euros soit 14.945 euros pour les dépenses auxquelles doivent être appliquées le pourcentage de 35% et 35.697 euros pour les frais relatifs à la chimiothérapie et la radiothérapie et qui sont directement et intégralement consécutifs au retard de diagnostic fautif ; qu'effectivement ce n'est que vainement que les appelantes critiquent cette distinction pourtant tout à fait fondée aux termes des conclusions expertales ; que - pour les pertes de gains professionnels actuels, la victime a perçu les indemnités journalières de son organisme social, qui a réglé 24.249 euros ; que, de manière fondée, le tribunal a alloué à la CPAM 35 % de ce montant, soit 8.487 euros ; que les frais divers pour un montant de 520 euros après application du pourcentage de 35 % sont justifiés (déplacements rendez-vous chirurgien à Paris) outre la somme de 3.160 euros et 165 euros pour les frais d'expertise et de transport et comme retenu par les premiers juges ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'indemnisation d'une perte de chance s'effectue par l'établissement de la portion du préjudice imputable au responsable de cette perte de chance ; que le rapport d'expertise médicale explique que le retard de diagnostic de 8 mois engendré par la faute du Docteur S... a fait encourir à la patiente une perte de chance de 35% en terme de survie globale à 5 ans ; que l'index de Nottigham qui permet de l'établir sera seul pris en considération dans la mesure où il tient compte du récepteur MER-2 (p. 16 du rapport d'expertise). ; qu'il s'ensuit que l'aggravation générale de l'état de santé de Madame K... due à la faute du Docteur S... sera évaluée à 35%, l'application de ce taux aux chefs de préjudices inhérents au cancer de Madame K... permettant alors de liquider l'indemnisation due au titre du préjudice de perte de chance imputable au Docteur S... ; que Madame K... réclame néanmoins l'indemnisation intégrale de certains postes de préjudices par le Docteur S..., ses dépenses de santé actuelles et futures, ses frais de perruque et son préjudice esthétique temporaire ; qu'elle estime que sans la faute du Docteur S... et le retard de diagnostic, elle n'aurait subi ni la mammectomie ni les traitements adjuvants ; qu'il ressort clairement du rapport d'expertise que la mammectomie aurait dans tous les cas été nécessaire, bien qu'elle aurait pu être moins invasive en évitant un curage ganglionnaire extensif (p.15 du rapport d'expertise) ; qu'il s'ensuit que les dépenses de santé actuelles et futures non prises en charge par la CPAM ne seront pas prises en charge intégralement au titre de la responsabilité du Docteur S..., car elles sont inhérentes à la mammectomie (drainage lymphatique et reconstruction mammaire) ; que le Docteur S... n'étant responsable que d'une aggravation de ces postes, le pourcentage de perte de chance de survie à 5 ans dégagé par l'expert sera appliqué afin de déterminer le préjudice de perte de chance subi par Madame K... ; que par contre, il ressort également du rapport d'expertise que les traitements adjuvants lourds, la radiothérapie et la chimiothérapie, auraient quant à eux pu être évités (p.19 à 21 du rapport d'expertise) ; qu'en effet, peu de temps avant la mammographie du docteur S..., le gynécologue de Madame K... avait procédé à un contrôle par palpation et n'avait décelé aucune anomalie, de sorte qu'il est peu probable que la tumeur ait fait plus de 1 cm ou que plus de deux ganglions aient été atteints à cette époque ; qu'en pareille hypothèse, comme il est expliqué par l'expert et son sapiteur, la radiothérapie et la chimiothérapie post-mammectomie ne sont pas recommandées ; qu'il s'ensuit que les frais de perruque de Madame K..., inhérents à sa perte de cheveux consécutive des traitements adjuvants, seront intégralement imputés à la faute du Docteur S... ; que l'état de santé de Madame K... fut consolidé au 5 juin 2012 comme le mentionne l'attestation d'imputabilité définitive de la CPAM établie le 16 mars 2015 ; que Madame K... fait valoir des préjudices patrimoniaux temporaires et permanents ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux ; que, sur les préjudices patrimoniaux temporaires, Madame K... réclame la prise en charge à 100 % de dépenses de santé qui n'ont pas été prises en charge par la sécurité sociale ; que pourtant, le rapport d'expertise contradictoire mentionne qu'il n'y a « pas de dépenses de santé ou de transport avant consolidation qui n'ont pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payants » ; que cependant, les opérations d'expertise ont été réalisées le 19 octobre 2011 alors que l'état de santé de Madame K... n'était pas encore consolidé ; qu'il ne le fut que le 5 juin 2012 ; que les dépenses de santé dont fait état Madame K... sont par conséquent celles postérieures aux opérations d'expertises et inhérentes à la reconstruction mammaire et au drainage lymphatique ; qu'en outre, eu égard à la date de consolidation, certaines dépenses de santé présentées comme futures par Madame K... sont en réalité actuelles ; que sur les dépenses de santé actuelles sujettes à recours, Madame K... fait valoir 50 euros de frais de santé restés à sa charge ; que doivent également être considérés comme dépenses de santé actuelles, car antérieures à la date de consolidation, les frais d'hospitalisation restés à sa charge lors de la reconstruction mammaire pour 20 euros et les frais de gaine pour 75 euros, soit un total de 146 euros ; que la CPAM a payé des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage à hauteur de 78.396,99 euros ; que tant Madame K... que la CPAM réclament une prise en charge à 100 % de ces frais par le docteur S... et son assureur ; que concernant la demande de Madame K..., seule une perte de chance est imputable au docteur S... concernant les frais invoqués ; que comme précédemment exposé, la mammectomie était inéluctable nonobstant la faute du docteur S... ; que la prise en charge par celui-ci ne sera donc pas intégrale et le taux mis en exergue par l'expert sera appliqué ; que concernant la demande de la CPAM, force est de constater que les défendeurs ne forment aucune contestation précise et ne mettent pas en doute la réalité des dépenses invoquées ; que le tribunal constate également que la CPAM a limité ses demandes dans le temps et qu'elle ne requiert pas la totalité des frais exposés par Madame K... ; qu'au vu des frais réclamés, le tribunal est à même de retenir que seules les journées d'hospitalisation pour les traitements par chimiothérapie et radiothérapie sont clairement identifiées et justifient une prise en charge totale par le responsable, car, comme précédemment exposé, sans la faute du docteur S..., ces traitements adjuvants n'auraient pas été nécessaires, bien que la mammectomie fut quant à elle inéluctable ; qu'il s'ensuit qu'il sera fait droit partiellement à la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie ; que les frais d'hospitalisation pour chimiothérapie et radiothérapie survenus entre le 14 décembre 2009 et le 14 mars 2011 seront imputés intégralement à la responsabilité du Docteur S..., soit pour un total arrondi de 35.697 euros ; que le solde des débours de la CPAM relève du préjudice de perte de chance de Madame K... indemnisable à hauteur du pourcentage d'imputation dégagé par l'expert, soit un montant arrondi de 14.945 euros (42.699,77 x 35%) ; qu'il s'ensuit que le préjudice total imputable au Docteur S... de 50.693 euros ; qu'en conséquence, le Docteur S... et son assureur la Médicale de France seront condamnés à payer au titre des dépenses de santé actuelles 51 euros à Madame K... et 50.642 euros à la CPAM ; que sue les pertes de gains professionnels actuels sujets à recours, la CPAM a versé 24.249 euros d'indemnités journalières à Madame K... qui n'a quant à elle supporté aucune perte de gains professionnels ;
que le préjudice global s'élève ainsi à 24.249 euros dont 35% sont imputables au docteur S..., soit 8.487 euros ; qu'en conséquence, le Docteur S... et son assureur La Médicale de France seront condamnés à payer 8.487 euros à la CPAM au titre des gains professionnels actuels ; que sur les frais divers, Madame K... a dû faire face à 1.485 euros de frais de transport pour consulter son chirurgien sur Paris ; que ces frais sont imputables au Docteur S... à hauteur de 35 % pour un montant arrondi de 520 euros ; que comme exposé précédemment, les frais de perruque de Madame K... à hauteur de 500 euros sont intégralement dus à la faute du Docteur S..., puisque, sans la faute du Docteur S..., les traitements adjuvants responsables de la chute de cheveux n'auraient pas été nécessaires ; que les frais d'expertise et de transport y attachés seront également pris en charge intégralement par le docteur S... et son assureur puisqu'ils sont inhérents aux nécessités de l'instance les ayant opposés à Madame K... et dans laquelle ils succombent à hauteur de 3.160 euros de frais d'expertise médicale et 165 euros de frais de transport ; que Madame K... a également dû faire appel à l'assistance d'un tiers dont la nécessité est confirmée par le rapport d'expertise médicale ; qu'elle a fait appel à son mari dont le manque à gagner est évalué à 14.152 euros, imputable à hauteur de 35 % au Docteur S..., soit pour un montant arrondi de 4.953 euros ;
ALORS QUE s'il n'est pas établi qu'un diagnostic plus précoce eût évité au patient de subir un traitement plus lourd, le préjudice constitué par la mise en oeuvre de celui-ci ne peut être indemnisé qu'au titre de la perte de chance ; qu'en décidant que le préjudice subi par Madame B..., constitué par le fait d'avoir subi une chimiothérapie et une radiothérapie, ainsi que les débours afférents exposés par la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, devaient être intégralement indemnisés, sans avoir constaté qu'un diagnostic de cancer du sein posé dès le 4 février 2009 aurait permis, de manière certaine, d'éviter à Madame B... de subir ces traitements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Docteur R... S... et la Médicale de France à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 59.129 euros au titre de son recours subrogatoire ;
AUX MOTIFS QU'ainsi, la patiente ne remet pas en cause, l'indemnisation qui lui a été allouée au titre des dépenses de santé actuelles, soit 35 % de 145 euros, la créance de la Cpam s'élevant à 78.396,99 euros, soit 14.945 euros pour les dépenses auxquelles doivent être appliquées le pourcentage de 35% et 35.697 euros pour les frais relatifs à la chimiothérapie et la radiothérapie et qui sont directement et intégralement consécutifs au retard de diagnostic fautif ; qu'effectivement ce n'est que vainement que les appelantes critique cette distinction pourtant tout à fait fondée aux termes des conclusions expertales ; que pour les pertes de gains professionnels actuels, la victime a perçu les indemnités journalières de son organisme social, qui a réglé 24.249 euros ; que, de manière fondée, le tribunal a alloué à la Cpam 35 % de ce montant, soit 8.487 euros ; que les frais divers pour un montant de 520 euros après application du pourcentage de 35 % sont justifiés (déplacements rendez-vous chirurgien à Paris), outre la somme de 3.160 euros et 165 euros pour les frais d'expertise et de transport et comme retenu par les premiers juges ;
1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'une part, que la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique s'élevait à 78.396,99 euros, et d'autre part, que cette créance s'élevait à 14.945 euros pour les dépenses actuelles, auxquelles devait être appliqué le pourcentage de 35 %, et 35.697 euros, pour les frais relatifs à la chimiothérapie et à la radiothérapie, ainsi que 8.487 euros au titre des indemnités journalières, dont l'addition n'est pas égale à 78.396,99 euros, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité, que la contradiction entre les motifs et le chef du dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que la créance de la Caisse s'élevait à 78.396,99 euros, et en confirmant, d'autre part, le chef de dispositif du jugement de première instance, qui avait condamné in solidum le Docteur S... et la Médicale de France à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 59.129 euros au titre de son recours subrogatoire, la Cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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