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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 21/06243

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/06243

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 29 Novembre 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06243 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBEX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00471 APPELANTE S.A.R.L. [5] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS INTIME CPAM DE LILLE [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre Mme Sophie COUPET, conseillère M Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la sarl [5] (la société)d'un jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille (la caisse) FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les faits de la cause ont été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [L], salarié de la société [5] en qualité de manutentionnaire, a déclaré avoir été victime d'un accident le 2 avril 2014 qui a été pris en charge au titre des risques professionnels, il a été déclaré consolidé le 20 juin 2016 avec un taux d'IPP de 10%. Contestant le bien-fondé la prise en charge au titre de la legislation professionnelel des lésions, prestations, soins et arrêts de travail par la Caisse primaire d'assurance maladie, la société a saisi la Commission de Recours Amiable, le 4 septembre 2019 . Cette dernière n'ayant pas statué dans le délai requis, la société a saisi le tribunal compétent le 19 février 2020. Par jugement avant dire droit du 23 novembre 2020, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire et a désigné comme expert le Docteur [D]. Le Tribunal judiciaire de Bobigny , dans son jugement en date du 10 juin 2021, a : - débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M.[L] à la suite de l'accident du travail du 2 avril 2014 -débouté la société [5] de sa demande relative à la date de consolidation - condamné la société [5] aux dépens comprenant les frais d'expertise La société [5] en a régulièrement interjeté appel le 8 juillet 2021et la notification du jugement a été faite le 14 juin 2021. Par conclusions déposées par RPVA en date du 25 octobre 2022, visées au greffe et reprises oralement par son conseil la société [5] demande à la cour de : -déclarer le recours de la société [5] recevable et bien-fondé, - infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a déclaré opposable à la société, l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 02 avril 2014, Ce faisant, et statuant à nouveau : A titre principal, - entériner le rapport d'expertise du Docteur [D], En conséquence, -dire et juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie, des arrêts de travail et soins prescrits après le 02 mai 2014 n'est pas opposable à la société; -dire et juger que la date de consolidation de l'état de santé de M. [L] doit étre fixée au 02 mai 2014; -dire et juger que les frais d'expertise seront réglés par la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale; - dire et juger que la somme de 800 euros que la concluante a versé à l'expert à titre de provision sera remboursée à la société par la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancée par la caisse primaire et remboursée par la caisse nationale; - enjoindre à la caisse primaire de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par le sinistre; A titre subsidiaire, - constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés. En conséquence, -ordonner une expertise médicale judiciaire avant dire droit afin de vérifier l'imputabilité des lésions prises en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille à l'accident du 02/04/2014, - ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre tous les éléments du dossier de M. [L] en sa possession, - nommer tel expert avec pour mission : - prendre connaissance des documents détenus par la Caisse concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre initial ; - déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident; - fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions; - dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte; - en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est pas médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident. - fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte. En tout état de cause, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arréts en cause. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille a sollicité une dispense de comparution et par conclusions adressées à la cour le 4 septembre 2024 , demande à la cour de : -confirmer la date de consolidation au 20 juin 2016 - déclarer opposable à la société [5] l'ensemble des arrêts de travail A titre subsidiaire -ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire relative à la durée des soins et arrêts SUR CE : - Sur la dispense de comparution : En application des dispositions des articles R142-10-9 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit, sans se présenter à l'audience. Il sera fait application de ces dispositions à la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille qui a sollicité une dispense de comparaître, l'arrêt rendu sera contradictoire. - Sur l'inopposabilité : L'expert, docteur [D] avait conclu que l'ensemble des arrêts de travail de M. [L] n'étaient pas en relation directe et certaine avec l'accident du 2 avril 2014, que les lésions directement imputables à l'accident étaient les douleurs à l'épaule gauche et omoplate gauche et que seuls les arrêts de travail et soins imputables étaient ceux de la période allant du 2 avril 2014 au 2 mai 2014 et que la date de consolidation devait être celle du 2 mai 2014. Le tribunal ayant considéré que l'argumentaire du médecin conseil contredisait de façon pertinente les conclusions de l'expert n'a pas homologué les conclusions de celui-ci . La société [5] soutient que les conclusions du docteur [D] sont claires , précises et non équivoques . Celui-ci a mentionné que l'imagerie réalisée le 17 avril 2014 relevait un état antérieur dégénératif , une calcification au niveau du trachin . L'expert a estimé que les arrêts et soins directement imputables à l'accident du travail allaient du 2 avril 2014 au 2 mai 2014 et que la symptomatologie ultérieure était en lien avec un état antérieur évoluant pour son propre compte . Le médecin conseil de la société, docteur [T] estime que les conclusions de l'expert doivent être retenues et critique l'avis du médecin conseil de la caisse qui a considéré que le motif de la prolongation de l'arrêt de travail serait une capsulite de l'épaule alors que cet élément n'est mentionné dans aucun des certificats médicaux descriptifs ni dans les prolongations d'arrêts de travail. Il considère qu'il existe un état antérieur (une calcification) et que la poursuite de l'arrêt de travail en maladie, après la date de consolidation témoigne d'une pathologie en évolution . La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille expose qu'elle a soumis le rapport du médecin expert, au médecin conseil de la caisse, le docteur [J] qui a considéré que les soins et arrêts étaient bien imputables à l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation, du fait d'une capsulite rétractile, complication du traumatisme initial . La déclaration d'accident du travail mentionne qu'en portant des rouleaux de tissus M. [L] a fait un faux mouvement de son épaule gauche , le siège des lésions se situait à l'épaule gauche et l'omoplate gauche et que la nature des lésions était 'douleur et bosse'. Le certificat médical initial décrit une douleur aiguë de l'épaule gauche suite à un effort de soulèvement, les arrêts de travail postérieurs mentionnent une tendinite, puis une tendinopathie et l'incapacité permanente partielle postérieurement reconnue l'était en raison de la limitation douloureuse de tous les mouvements de l'épaule gauche . Le docteur [D] relève dans son rapport qu' à la radiographie et échographie de l'épaule gauche en date du 17 avril 2014, une petite calcification en regard du tronchin est observée. Il indique qu'à deux ans de l'accident, l'état peut être consolidé, la rééducation ne permettant plus d'évolution au niveau de l'épaule gauche avec probable capsulite rétractiule ayant compliqué le traumatisme initial . Il estime que les arrêts et soins imputables à l'accident doivent être fixés à un mois en indiquant que la symptomatologie ultérieure est en lien avec l'état antérieur évoluant pour son propre compte, l'effort de soulèvement n'ayant entraîné ni rupture tendineuse ni fracture . Il se fonde sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé et le référentiel de l'assurance maladie pour considérer que la durée de référence des arrêts de travail dans le cadre des tendinopathies de la coiffe des rotateurs et des pathologies de l'épaule pour un travail physique lourd ( port de charges supérieurs à 25kg) est de 21jours ou de 90 jours pour un traitement chirurgical, ce qui n'a pas été le cas de M. [L] qui n'a subi aucune opération. Le médecin conseil de la caisse dans un mémoire produit aux débats a contesté le rapport d'expertise en relevant à juste titre que M. [L] a développé un tableau de capsulité rétractile, qu'il n'existe aucun antécédent en rapport avec la petite calcification et que celle-ci ne peut être considérée comme responsable de l'histoire clinique ultérieure. L'affection intercurrente explique l'état général médiocre de l'assuré mais celle-ci est sans lien avec l'épaule gauche. Enfin le médecin conseil de la caisse conteste que cet état antérieur évolue pour son propre compte et affirme que les soins et arrêts étaient imputables à l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation, du fait de la capsulite rétractile , complication du traumatisme initial. Il sera rappelé que l'état antérieur est une petite calcification en regard du tronchin, qu'aucun arrêt de travail n'a été prescrit à l'assuré du fait de cette calcification avant l'accident du travail. L'expert n'a pas caractérisé une quelconque évolution pour son propre compte de cet état antérieur. Ainsi les soins et arrêts sont imputables à l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation. La cour observe qu'elle est, au vu des éléments soumis à son appréciation, suffisament informée, pour ne pas faire droit à la nouvelle demande d'expertise. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit opposable à la société [5] les soins et arrêts dont a bénéficié M. [L] suite à l'accident du travail du 2 avril 2014. - Sur les frais d'expertise Le jugement sera confirmé en ce qu'il a laissé la charge des frais d'expertise à la société [5]. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME le jugement rendu le 10 juin 2021 en ce qu'il a dit opposable à la société [5] les soins et arrêts dont a bénéficié M. [L] suite à l'accident du travail du 2 avril 2014 . CONDAMNE la société [5] aux dépens lesquels comprennent les frais d'expertise . La greffière La présidente

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