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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/11720

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/11720

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 03 JUILLET 2025 N° 2025/302 Rôle N° RG 24/11720 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXKU [C] [R], [D] [U] C/ [P] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Juliette BEUVELOT Me Cédric FREYDIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 10] en date du 12 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/11499. APPELANTE Madame [C] [R], [D] [U] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008509 du 10/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]/FRANCE représentée et plaidant par Me Juliette BEUVELOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ Monsieur [P] [X] né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] représenté et plaidant par Me Cédric FREYDIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Thomas VARTANIAN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES': De l'union de Mme [C] [U] et [P] [X] sont issus deux enfants, [Z], née le [Date naissance 2] 1996, et [F], né le [Date naissance 4] 1999. M. [X] a adopté le 30 mai 1996, l'enfant [N] né le [Date naissance 1] 1991, issu d'une précédente union de Mme [U]. Selon ordonnance de référé en date du 10 mars 2009 le juge aux affaires familialesd'[Localité 7] a notamment : - fixé à 450 euros (150 euros par mois et par enfant) la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mis à la charge du père, - dit que la pension continuera d'être due pour l'enfant devenu majeur notamment en raison de la poursuite des études, à charge pour le parent chez qui réside l'enfant, d'en justifier à l'autre parent le 1er novembre de chaque année. Déclarant agir en vertu de cette décision, Mme [U] a procédé le 11 octobre 2023 à la saisie-attribution entre les mains de la BNP Paribas de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers M. [X] pour la somme de 6 811,10 euros. La saisie a été partiellement fructueuse. Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [X] par acte signifié le 11 octobre 2023. Selon acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023 , M. [X] a fait assigner Mme [U] devant le juge de l'exécution de [Localité 10] aux fins de contestation de cette saisie. L'instance a été enrôlée sous le n°23/11499. Selon acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, Mme [U] a fait assigner la SELARL CDJ Sud devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille. L'instance a été enrôlée sous le n°24/4516. Par jugement en date du 12 septembre 2024, le juge de l'exécution de [Localité 10] a, notamment: - ordonné la jonction des deux procédures, - déclaré la contestation de M. [X] recevable ; - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution contestée, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - dit que les parties supporteront les dépens par moitié chacun ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge aux affaires familiales de [Localité 10] a, par jugement en date du 24 juin 2024, supprimé la contribution à l'entretien et l'éducation de [F]. Vu la déclaration d'appel en date du 25 septembre 2024 de Mme [U], Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 février 2025, Mme [U] sollicite qu'il plaise à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les dispositions ci dessus énoncées, et statuant à nouveau : - déclarer recevable, bien fondée et justifiée sa demande, - constater que [F], l'enfant majeur, résidait toujours habituellement chez elle sur la période allant de septembre à octobre 2020 et de février 2021 à juin 2024 , - constater que la créance issue de l'inexécution de la décision rendu le 10 mars 2009, objet de la saisie-attribution du 11/10/2023, est liquide et exigible, - constater que la créance due par M. [X] s'élève à la somme de 7 186,88 € au titre de l'arriéré de contribution à l'entretien et à l'éducation de septembre à octobre 2020 et de février 2021 à juin 2024, - ordonner la poursuite de la saisie attribution, - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, - condamner M. [X] à verser à maître Beuvelot Juliette la somme de 2 000 € au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Sur son appel principal, Mme [U] fait valoir que [F], enfant majeur, souffre de phobie sociale, ce qui l'empêche de trouver un emploi. Il a vécu chez son père de novembre 2020 à février 2021, date depuis laquelle il est entièrement à sa charge puisqu'il n'est pas financièrement autonome. Sur les demandes soulevées in limine litis par l'intimé, elle répond que : - l'avis de fixation contenait une mention invitant les parties à «'conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions prévues au titre II du Livre V du code de procédure civile.'». Il ne s'agit là que d'une invitation et non d'une obligation. Elle précise d'ailleurs qu'elle s'est rapprochée de M. [X] avant l'engagement de la présente procédure afin que le litige soit résolu amiablement, en vain. La demande de M. [X], qui ne se fonde sur aucune disposition légale, n'est donc pas fondée. - s'agissant de l'absence de base légale pour 'non-respect des règles de procédure», M. [X] ne donne aucune précision sur les règles qui n'auraient pas été respectées. S'il s'agit du non respect des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, elle indique qu'elle a déposé ses conclusions dans les délais requis et qu'en tout état de cause, cette nullité doit, soit être constatée d'office par le président de la chambre, soit, faire l'objet d'un incident de procédure. - sur l'appel qui serait en réalité interjeté à l'encontre de la décision du juge aux affaires familiales du 24 juin 2024, elle reconnaît qu'il y a eu une erreur de plume s'agissant d'une demande qui ne concernait que le juge aux affaires familiales mais l'appel concerne bien le jugement du juge de l'exécution en date du 12 septembre 2024. Enfin, Mme [U] fait valoir, à titre principal, que faute d'appel incident interjeté par M. [X] sur la nullité de l'assignation délivrée ses demandes devront être déclarés irrecevables. Subsidiairement, elle répond que si ladite assignation a été délivrée à une mauvaise adresse, M. [X] ne justifie d'aucun grief et qu'ainsi la décision entreprise devra être confirmée sur ce point. Au vu de ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2025, M. [X] demande à la cour'd'appel de : * à titre principal : constater la nullité de la procédure, * à défaut : - rejeter les demandes formulées par Mme [U], - confirmer la décision entreprise, * en tout état de cause : - condamner Mme [U] à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, soustraite au profit de maître Freydier Cédric ; - condamner Mme [U] aux entiers dépens, - condamner Mme [U] au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts et des préjudices financiers et moraux pour procédure abusive - condamner Mme [U] au paiement de la somme que la Cour fixera au visa des articles 559 et 581 du code de procédure civile. In limine litis, M. [X] soutient que : - l'avis d'orientation et de fixation à bref délai impose la mise en place d'une procédure participative, qui n'a pas eu lieu, - ni la déclaration d'appel ni sa signification ne comportent les mentions visées à l'article 906-2. - Mme [U] tente d'interjeter appel sur une décision rendue par le juge aux affaires familiales en faisant appel d'une décision rendue par le juge de l'exécution, - l'acte de dénonce de la saisie attribution a été délivré par le commissaire de justice le 17 octobre 2023 à une adresse erronée et qu'il est donc atteint de nullité qui entraîne la nullité de la saisie attribution. Sur le fond, M. [X] soutient que Mme [U], qui ne démontre pas que le titre exécutoire était exigible au moment de la saisie, n'est pas recevable en ses demandes. Enfin, M. [X] considère que le caractère abusif de l'appel justifie la condamnation de Mme [U] à une amende civile, outre une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et financier. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes in limine litis de M. [X] : L'article 122 du code de procédure civile dispose que «Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'» In limine litis, M. [X] soutient que : - l'avis d'orientation et de fixation à bref délai impose la mise en place d'une procédure participative, qui n'a pas eu lieu. Or, par avis de fixation les parties sont simplement invitées à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état sans que cette invitation, ainsi que le soutient justement Mme [U], constitue une obligation sanctionnée procéduralement. - ni la déclaration d'appel ni sa signification ne comportent les mentions visées à l'article 906-2. L'article 901 du code de procédure civile énonce les mentions obligatoires devant figurer à peine de nullité, dans les déclarations d'appel. Aucune disposition du code de procédure civile ne prévoit que l'acte de signification doit comporter les mentions visées à l'article 906-2. L'exigence voulue par M. [X], qui n'excipe par ailleurs d'aucun grief, n'étant prévue par aucune disposition du code de procédure civile, le moyen sera rejeté. - Mme [U] tente d'interjeter appel sur une décision rendue par le juge aux affaires familiales en faisant appel d'une décision rendue par le juge de l'exécution. Aucun fondement n'est invoqué à l'appui de cet argument qui sera dès lors rejeté sans plus d'examen. - l'acte de dénonce de la saisie attribution a été délivré par le commissaire de justice le 17 octobre 2023 à une adresse erronée et qu'il est donc atteint de nullité qui entraîne la nullité de la saisie attribution. Il s'agit là non pas d'une demande d'irrecevabilité mais sur le fond qui sera traitée plus avant. M. [X] sera en conséquence débouté de ses demandes in limine litis. Sur l'appel principal de Mme [U] : L'article L 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. En application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, «'Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ['], il a compétence pour accorder un délai de grâce.» L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : «'Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.'[...]» En l'espèce, il convient de rappeler qu'il s'agit de trancher les contestations concernant la saisie attribution pratiquée par Mme [U] et non de trancher les litiges nés du conflit familial concernant la contribution qui avait été attribuée à [F] par le juge aux affaires familiales. Au vu de l'ordonnance de référé en date du 10 mars 2009, le juge aux affaires familiales d'[Localité 7] a fixé à 450 euros (150 euros par mois et par enfant) la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mis à la charge du père, ajoutant que la pension continuera d'être due pour l'enfant devenu majeur notamment en raison de la poursuite des études, à charge pour le parent chez qui réside l'enfant, d'en justifier à l'autre parent le 1er novembre de chaque année. [F] étant devenu majeur le [Date naissance 4] 2017, il appartenait dès lors à Mme [U] de justifier que l'enfant devenu majeur poursuivait des études ou recherchait un emploi et de le faire le 1er novembre de chaque année, pour continuer à percevoir la contribution ainsi fixée. Si l'état de santé de [F] l'empêchait de poursuivre des études ou de trouver un emploi, Mme [U] aurait du saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur cette situation nouvelle. Faute d'avoir satisfait aux exigences posées par le juge aux affaires familiales, Mme [U] ne démontre pas que lorsque la saisie attribution a été pratiquée pour des sommes dues entre septembre et octobre 2020 et de février à juin 2024, elle bénéficiait d'une créance liquide et exigible. Sur l'appel incident de M. [X] : La Cour de cassation juge que «Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé. (civ. 2ème, 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694) Le premier juge a statué sur la nullité de l'acte de dénonce de la saisie attribution et de la saisie attribution subséquente soulevées par M. [X]. Or, l'intimé, au vu du dispositif de ses dernières conclusions, se contente de demander à :' «* à titre principal : constater la nullité de la procédure, * à défaut : - rejeter les demandes formulées par Mme [U], - confirmer la décision entreprise, * en tout état de cause : - condamner Mme [U] à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, soustraite au profit de maître Freydier Cédric ; - condamner Mme [U] aux entiers dépens, - condamner Mme [U] au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts et des préjudices financiers et moraux pour procédure abusive, - condamner Mme [U] au paiement de la somme que la Cour fixera au visa des articles 559 et 581 du code de procédure civile.'» A défaut d'avoir demandé l'infirmation de la décision entreprise, la demande de M. [X] sera jugée irrecevable. Le jugement entreprise sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires': Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [U] sera condamnée aux entiers dépens d'appel, outre la somme de 1 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, CONFIRME le jugement en date du 12 août 2024 rendu par le juge de l'exécution de Marseille en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [C] [U] à payer à M. [P] [X] la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Mme [C] [U] aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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