Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1625
N° RG 23/01625 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMF26
Copie conforme
délivrée le 24 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Novembre 2023 à 16h50.
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
né le 15 Mars 1986 à [Localité 4] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Comparant en personne, assisté de Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
M. [R] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Novembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023 à 15 heures 22,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 octobre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 10h48 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 octobre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10h48;
Vu l'ordonnance du 22 Novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [C] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 novembre 2023 par Monsieur [C] [Y] ;
A l'audience,
Son avocat a été régulièrement entendu ; Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée au motif que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires alors que monsieur se dit être de nationalité libyenne ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance toutes les diligences ayant été réalisées, monsieur ayant été en contact aves les autorités libyennes qui ne l'ont pas reconnu ;
Monsieur [C] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir de la famille en Allemagne et en Italie et ne pas vouloir rester en France ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la prolongation du maintien en centre de rétention :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient qu'après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
* urgence absolue
* menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
* délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Vu les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA) ;
C'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que les autorités consulaires libyennes ont été saisies pour identification dès le 8 novembre 2023 ; que celle-ci ne n'ont pas reconnu monsieur [C] [Y] comme étant un de leurs ressortissants ; que les autorités consulaires tunisiennes ont saisies et l'ont placé en recherches approfondies ; que le 15 novembre 2023 [C] [Y] a également été présenté aux autorités consulaires algériennes qui elles aussi l'ont placé en recherches approfondies ; que dès lors l'administration est en attente de leur retour ;
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délaià démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 22 Novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [C] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [Y]
né le 15 Mars 1986 à [Localité 4] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
comparant en personne, assisté de Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [R] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 24 Novembre 2023
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître [J] [H]
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [Y]
né le 15 Mars 1986 à [Localité 4] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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