Cour d'appel, 16 mai 2024. 20/04205
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/04205
Date de décision :
16 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N° 2024/41
Rôle N° RG 20/04205 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYZY
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT EXERC ANT SOUS LA MARQUE CLOUD ECO
C/
S.A.R.L. DL ASSAINISSEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine GUERINI
Me Mohamed BOURGUIBA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 27 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019005670.
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION, SCT, exerçant sous la marque CLOUD ECO, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. DL ASSAINISSEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mohamed BOURGUIBA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 8 février 2019, la SARL DL Assainissement a conclu auprès de la SAS Société Commerciale de Télécommunication SCT, exerçant sous l'enseigne Cloud Eco, un contrat de services, comportant un contrat de location d'un système de communication centrex, un contrat de services de téléphonie fixe concernant une ligne et un contrat de services de téléphonie mobile portant sur huit lignes.
Exposant qu'elle avait, le 19 juin 2018, signé auprès de la SA SFR Business un bon de commande pour plusieurs abonnements de téléphonie mobile, d'une durée de 36 mois, que la SAS Société Commerciale de Télécommunication SCT devait, dans le cadre du contrat de services qu'elles avaient conclu, effectuer toutes les opérations et démarches en vue de la gestion et de la portabilité de ses lignes de téléphonie mobile SFR, que, cependant, la SA SFR lui a réclamé, suivant facture du 27 mai 2019, une somme de 8.032,32 euros à titre d'indemnité de résiliation anticipée des lignes, puis l'a, le 3 juillet 2019, mise en demeure de payer la somme de 9.638,78 euros, la SARL DL Assainissement a, par exploits des 4 et 8 novembre 2019, fait assigner la SA SFR et la SAS Société Commerciale de Télécommunication, aux fins de voir diminuer l'indemnité de résiliation anticipée et condamner cette dernière à la garantir de toutes sommes dues à la SA SFR et lui payer des dommages et intérêts, devant le tribunal de commerce de Fréjus.
Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2020, ce tribunal a :
' débouté la SARL DL Assainissement de sa demande à l'égard de la SA SFR,
' condamné la SAS Cloud Eco à payer à la SARL DL Assainissement la somme de 9.638,78 euros TTC, correspondant aux frais et pénalités de résiliation anticipée des lignes téléphoniques, objet du litige, réclamés par la SA SFR, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
' débouté la SARL DL Assainissement de sa demande de dommages et intérêts,
' condamné la SAS Cloud Eco à la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté la SARL DL Assainissement de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
' condamné la SAS Cloud Eco aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 19 mars 2020, la SAS Société Commerciale de Télécommunication SCT, exerçant sous la marque Cloud Eco, a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SARL DL Assainissement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 5 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
'juger recevables ses conclusions d'appelante,
' juger irrecevables les pièces de la société DL Assainissement,
' réformer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 27 janvier 2020 en ce qu'il :
' l'a condamnée à payer à la SARL DL Assainissement la somme de 9.638,78 euros TTC, correspondant aux frais et pénalités de résiliation anticipée des lignes téléphoniques, objet du litige, réclamés par la SA SFR, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
' l'a condamnée à la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' l'a condamnée aux entiers dépens,
en conséquence,
' débouter la société DL Assainissement de sa demande de paiement par elle de la somme de 9.638,78 euros TTC au titre de la facture de résiliation anticipée impayée de la société SFR,
' débouter la société DL Assainissement de la demande de paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros pour manquements contractuels,
' condamner la société DL Assainissement au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société DL Assainissement aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Martine Guérini, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La SARL DL Assainissement a constitué avocat, mais n'a pas conclu.
MOTIFS
Invoquant, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la force obligatoire des contrats, l'appelante fait valoir que la SARL DL Assainissement, qui a, le 8 février 2019, reconnu expressément avoir pris connaissance de ses conditions générales de vente et les avoir acceptées, était tenue d'en respecter les termes.
Exposant qu'il n'existe pas d'obligation légale de prise en charge des indemnités réclamées par le précédent opérateur en cas de résiliation anticipée de l'engagement souscrit par l'abonné auprès de ce dernier, et que le tribunal a fait peser à tort sur elle une obligation de prise en charge de ces frais, la SAS Société Commerciale de Télécommunication précise qu'il n'existe pas davantage en l'espèce de mention dans le contrat prévoyant la prise en charge des frais de l'ancien opérateur SFR, et qu'elle ne s'est donc jamais contractuellement engagée à garantir le règlement des indemnités de résiliation.
Elle ajoute, notamment, que la SARL DL Assainissement, qui demande sa condamnation au paiement d'une facture émise par un tiers, n'est pas légitime à réclamer le remboursement d'une facture qu'elle n'a elle-même pas réglée auprès de ce dernier.
Sur ce, aux termes des conditions particulières de téléphonie mobile, figurant au verso du contrat de services téléphonie mobile du 8 février 2019, et dont l'intimée a expressément reconnu avoir pris connaissance et les accepter en signant et apposant son cachet commercial sur ledit contrat, et plus précisément de leur article « 5.PORTABILITE », il est notamment prévu :
« (')
5.1.1 (') Le Client doit s'informer des dispositions contractuelles de l'Opérateur donneur relatives à la résiliation et notamment à la durée minimale d'engagement ou aux frais de résiliation éventuels. (. . .)
5.1.3 (...) Le Client a connaissance du fait que la demande de Portage de ses Lignes auprès du Fournisseur ne rompt pas automatiquement les engagements qu'il pourrait avoir auprès d'un autre Opérateur et qu'il devra, le cas échéant, supporter les frais, y compris les éventuels frais de résiliation, mis à sa charge par son précédent Opérateur pour une résiliation anticipée de son contrat.
(...) ».
Au regard de ces stipulations, étant surabondamment par ailleurs observé que, notamment, la facture litigieuse n'est pas même versée aux débats, la demande de remboursement par la SAS Société Commerciale de Télécommunication d'une somme qui serait réclamée à l'intimée par son ancien opérateur, la SA SFR, au titre d'une indemnité de résiliation anticipée, ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Cloud Eco à payer à la SARL DL Assainissement la somme de 9.638,78 euros TTC, correspondant aux frais et pénalités de résiliation anticipée des lignes téléphoniques, objet du litige, réclamés par la SA SFR, outre intérêts au taux légal, condamné la SAS Cloud Eco à la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute la SARL DL Assainissement de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS Société Commerciale de Télécommunication,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la SARL DL Assainissement à payer à la SAS Société Commerciale de Télécommunication la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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