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Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-13.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.035

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Coopérative de vinification des Côtes de Gensac, société coopérative, dont le siège social est à Gensac (Gironde), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Bernard X..., demeurant à Gensac (Gironde), Coubeyrac, Château Fonfroide, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thierry Renard-Payen, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen Y..., les observations de Me Choucroy, avocat de la Coopérative de vinification des Côtes de Gensac, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., qui était adhérent de la Cave coopérative de vinification des côtes de Gensac (la Coopérative), a décidé de ne pas renouveler son adhésion à l'expiration de son engagement contractuel le 31 août 1987 ; que la Coopérative lui a alors réclamé paiement d'une somme de 78 728,46 francs au titre de l'article 21 de son règlement intérieur, qui dispose que l'associé coopérateur qui ne renouvelle pas son engagement quinquennal devra s'acquitter de sa quote-part d'amortissement des emprunts à moyen et long terme souscrits par la Coopérative auprès des organismes financiers, et ce, pour la part restant due au moment de sa sortie ; que, de son côté, M. X... a demandé à la Coopérative des dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui a causé le retard mis par la Coopérative à lui payer les sommes dues pour ses livraisons de récoltes de l'année 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu que la Coopérative reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 janvier 1992), de l'avoir déboutée de sa demande, au motif que la stipulation de l'article 21 précité constitue une sanction non prévue par les statuts et faisant obstacle au droit des coopérateurs de se retirer de la société à l'expiration de leur engagement, alors que l'article 21 du règlement intérieur ne stipule aucune sanction ni aucune pénalité, mais seulement une contribution aux charges de la société, qui ne fait pas obstacle au retrait volontaire de l'associé à l'expiration de son engagement contractuel ; qu'en outre, le fait que la Coopérative ait renoncé à l'égard de M. X... à l'obligation de celui-ci d'accepter le remboursement différé de ses parts ne pouvait s'expliquer que par la volonté de la Coopérative de mettre en oeuvre les dispositions précitées ; Mais attendu que la disposition de l'article 21 du règlement intérieur, appliquée à un coopérateur qui ne renouvelle pas son engagement à son expiration ayant pour effet de lui imposer une obligation dépourvue de contrepartie et de rompre l'égalité entre les coopérateurs, la cour d'appel a pu retenir que ce texte instituait en réalité à la charge de ce coopérateur une sanction non prévue par les statuts et contraire au principe de la liberté de retrait des associés au terme de leur engagement ; que la volonté de la Coopérative de se prévaloir de cette disposition n'étant pas de nature à faire obstacle à sa nullité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la Coopérative ait soutenu devant les juges du fond les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est, dès lors, nouveau et que, mélangé de droit et de fait, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Coopérative de vinification des Côtes de Gensac, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-29 | Jurisprudence Berlioz