Berlioz.ai

Cour d'appel, 01 juillet 2008. 07/00296

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00296

Date de décision :

1 juillet 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copie exécutoire à -Me Laurence FRICK -la SCP CAHN et associés COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A ARRET DU 01 Juillet 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 07 / 00296 Décision déférée à la Cour : 10 Janvier 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE Défenderesse et APPELANTE : ACARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE 37 avenue du Président Kennedy 68200 MULHOUSE représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me KELLER, avocat à STRASBOURG Demandeur et INTIME : Monsieur Julien Y... ... représenté par la SCP CAHN et associés, avocats à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport M. CUENOT, Conseiller M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier ARRET : - Contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Attendu que reprochant à sa banque d'avoir encaissé un chèque irrégulier, M. Julien Y... a assigné la Caisse de Crédit Mutuel MULHOUSE EUROPE en paiement d'une indemnité équivalente au montant du chèque contrepassé, soit la somme de 29. 600 euros ; Attendu que par jugement du 10 janvier 2007, le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE a fait droit à cette demande, et a condamné en outre la Caisse de Crédit Mutuel MULHOUSE EUROPE à lui payer 1. 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel MULHOUSE EUROPE a relevé appel de ce jugement le 22 janvier 2007, dans des conditions de recevabilité non contestées ; Attendu qu'au soutien de son recours, la Caisse de Crédit Mutuel indique essentiellement que la version des faits donnée par M. Y... ne paraît pas exacte, qu'il savait bien que son compte avait été alimenté par un chèque, que celui-ci ne comportait pas d'anomalie contrairement à ses allégations, que le banquier n'était pas chargé de contrôler la régularité d'un endos, et qu'il était au surplus étranger à l'opération envisagée par M. Y... pour la vente de son véhicule ; Qu'elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes de M. Y..., et à sa condamnation à lui payer 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que M. Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les pièces versées aux débats montrent que M. Y... a vendu dans des conditions un peu particulières un véhicule AUDI lui appartenant, apparemment à un sujet ivoirien contacté par Internet, lequel lui aurait déclaré agir pour le compte d'une nommée Emmanuelle Z... ; Attendu que le 15 janvier 2005, le compte ouvert par M. Julien Y... auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de MULHOUSE a été crédité du montant d'un chèque de 29. 600 euros ; Attendu que c'est sur la base de cette constatation que M. Julien Y... serait parti le jour même livrer son véhicule AUDI à l'aéroport d'Orly, à une jeune femme d'origine africaine ; Attendu que le chèque encaissé par la Caisse de Crédit Mutuel le 15 janvier 2005 a été contrepassé le 21 janvier, après la découverte d'une opposition sur le chéquier volé d'où il provenait, appartenant à une personne nommée X... ; Attendu que M. Y..., qui s'était dessaisi de son véhicule, a imaginé un engagement de la responsabilité de la banque, sur la base d'éléments de fait et de droit sans valeur réelle ; Attendu qu'il prétend qu'un virement avait été convenu avec son acquéreur, alors qu'un chèque serait arrivé soudainement dans la boîte du Crédit Mutuel de MULHOUSE, qui l'aurait encaissé dans un premier temps malgré diverses anomalies ; Attendu que le chèque en cause est effectivement signé A..., alors que le titulaire du compte est un nommé X... ; Qu'il faut signaler cependant qu'il ne s'agit pas là de la démonstration automatique d'une anomalie, dans la mesure où une personne nommée A... pouvait avoir effectivement procuration sur le compte en cause, qui n'était pas tenu par la Caisse de Crédit Mutuel ; Attendu que M. Y... prétend que le chèque comportait un endos qui n'était pas de sa main ; Attendu cependant que là encore, il ne s'agissait pas forcément d'une anomalie, puisqu'il pouvait avoir été remis sans endos, et endossé par le banquier lui-même au bénéfice de son client, ce qui constitue une pratique courante pour réparer une omission habituelle ; Que de toute façon, on voit mal en quoi il y avait une faute de la part de la banque dans la tentative d'encaisser un chèque au bénéfice de M. Y... ; Mais attendu surtout que rien n'indique en réalité qu'un virement ait été convenu entre M. Y... et son acquéreur, et qu'un chèque ait été déposé un peu curieusement dans la boîte de la Caisse de Crédit Mutuel de MULHOUSE non par M. Y... lui-même, mais par ses acquéreurs domiciliés apparemment en région parisienne ; Qu'il serait également un peu surprenant que M. Y... ait organisé le jour même un déplacement à Orly ; Attendu surtout que la banque n'a jamais été associée à des modalités particulières de transaction entre M. Y... et son acquéreur ; Qu'il n'a jamais été imposé à la banque de n'accepter qu'un virement pour permettre à M. Y... de se dessaisir en toute sécurité de son véhicule ; Attendu que la responsabilité contractuelle est celle du préjudice prévisible conformément à l'article 1150 du Code civil, et qu'il n'est en rien prévisible que l'acceptation provisoire d'un chèque par la banque, sous réserve de vérification ultérieure de la provision et de l'absence d'opposition, puisse être à l'origine de la remise immédiate d'un véhicule ou d'un bien quelconque ; Que l'on peut dire d'ailleurs en d'autres termes qu'il n'y a pas de lien de causalité véritable entre la faute attribuée à la banque et le préjudice invoqué par M. Y... ; Attendu qu'il semble bien qu'en réalité, M. Y... reproche à la banque de ne pas avoir procédé comme en matière de crédit documentaire ; Que dans un tel cadre, une banque se dessaisit des fonds en faveur du vendeur lorsque les justifications convenues de livraison et d'acceptation des marchandises sont fournies par l'acquéreur ; Attendu cependant qu'une telle opération particulière impose précisément que le banquier ait connaissance des conventions entre le vendeur et l'acquéreur, et soit associé à celles-ci par les deux parties, qui le mandatent pour effectuer le règlement contre la fourniture des justifications contractuellement fixées ; Attendu qu'en l'espèce, aucune opération de crédit documentaire n'a été convenue en accord avec le banquier ; Que celui-ci s'est contenté de tenter d'encaisser un chèque, en ignorant complètement la teneur des conventions entre M. Y... et une tierce personne ; Qu'il n'y a donc en réalité aucun manquement de la part de la banque ; Attendu donc qu'infirmant le jugement entrepris, la Cour déboute M. Y... de l'ensemble de ses demandes ; Qu'il doit être condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel MULHOUSE EUROPE une compensation de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, REÇOIT l'appel de la Caisse de Crédit Mutuel MULHOUSE EUROPE contre le jugement du 10 janvier 2007 du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE ; Au fond, REFORME le jugement entrepris, et statuant à nouveau, DEBOUTE M. Julien Y... de l'ensemble de ses demandes contre la Caisse de Crédit Mutuel MULHOUSE EUROPE ; Le CONDAMNE à lui payer une compensation de 1. 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ; CONDAMNE M. Julien Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-07-01 | Jurisprudence Berlioz