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Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-12.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.803

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., représenté par son directeur du groupe d'Angoulême, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... s'est, par deux actes en date des 11 juillet 1980 et 24 avril 1981, porté caution solidaire des sommes que Mme Y... pourrait devoir au Crédit lyonnais; que suivant un accord du 13 février 1990, il s'est engagé à rembourser la dette de Mme Y..., s'élevant en capital et intérêts à la somme de 180 470,70 francs par mensualités de 4 000 francs; que ce protocole a été exécuté jusqu'en février 1992 date à laquelle la caution a cessé ses règlements; que le Crédit lyonnais l'a assignée en paiement des sommes restant dues; que la caution a opposé la forclusion de l'action de la banque, qui ne l'avait pas assignée, elle et la débitrice principale, dans le délai de 2 ans suivant la dénonciation en 1984 de ses relations avec cette dernière ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 4 décembre 1995) d'avoir accueilli la demande en paiement, alors selon le moyen, d'une part, que le délai biennal prescrit par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 est un délai de forclusion, insusceptible d'interruption et de suspension; qu'à la suite de l'accord de rééchelonnement du paiement de la dette conclu en 1984 entre Mme Y... et le Crédit lyonnais, le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu fin 1988, début 1989; qu'en énonçant que le protocole d'accord conclu le 13 février 1990 avec M. X... l'avait été avant que le délai de prescription ne soit achevé, la cour d'appel, en attribuant ainsi un caractère interruptif de prescription au protocole d'accord, a violé le texte précité; alors, d'autre part, qu'en condamnant la caution à payer les intérêts qui n'étaient plus prélevés depuis 1984, la cour d'appel a encore violé le même texte ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dit que le délai de forclusion avait été interrompu par la signature le 13 février 1990 d'un accord entre la banque et la caution mais s'est bornée à constater d'abord, qu'un accord de rééchelonnement de la dette avait été conclu en 1984 entre la débitrice principale et la banque et que le premier incident non régularisé suivant cet accord se situait à fin 1988 début 1989, ensuite, qu'au jour de la signature du protocole d'accord entre la caution solidaire et la banque, le délai de forclusion, qui avait commencé à courir à compter de fin 1988 début 1989, n'était pas expiré; que le premier grief manque donc en fait et que le second n'est pas fondé, dès lors que la cour d'appel a constaté que l'accord intervenu le 13 février 1990 avait porté sur l'ensemble de la dette et concernait donc les intérêts ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer au Crédit lyonnais la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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