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Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-82.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-82.408

Date de décision :

5 juin 2019

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Texte intégral

N° W 18-82.408 F-P+B+I N° 955 VD1 5 JUIN 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par M. J... K..., contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 21 février 2018, qui, pour infraction à la législation sur le stationnement de véhicules l'a déclaré pécuniairement responsable d'une amende de 135 euros, après avoir relaxé M. W... de ce chef ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le 4 novembre 2015, la contravention de stationnement très gênant a été relevée à 11 h 16 pour un véhicule donné en location par la société Autolib ; qu'un avis a été déposé sur le pare-brise du véhicule ; que le 20 octobre 2016, un avis d'amende forfaitaire majorée a été adressé à la société Autolib ; que le 7 décembre 2016, cette dernière a formé une réclamation dans laquelle elle a désigné M. I... W... comme étant le locataire à l'origine de l'infraction ; que le 16 juin 2017, une ordonnance pénale a été rendue à l'encontre de M. W..., lequel a formé opposition ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 529, 529-1 et 529-2, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que le jugement a reçu M. W... en son opposition, a rejeté les exceptions de nullités soulevées par M. K..., puis l'a déclaré en sa qualité de représentant légal de la société Autolib' redevable pécuniairement des faits qui lui sont reprochés ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 135 euros ; "aux motifs que le procès-verbal du 4 novembre 2015 a été rédigé selon la procédure des formulaires à souche, encore en vigueur à l'époque, dont l'exemplaire déposé sur le pare-brise du véhicule verbalisé tenait lieu de contravention ; que si les équipes d'Autolib' n'ont pas été en mesure de transmettre ce formulaire de verbalisation à leur hiérarchie, ce manquement n'affecte en rien la régularité de la procédure ultérieure aboutissant à la délivrance de l'AFM du 26 septembre 2016 ; "1°) alors qu'en matière contraventionnelle, l'amende forfaitaire pouvant éteindre l'action publique ne peut être majorée que quarante-cinq jours après constatation en présence du contrevenant et remise à ce dernier de l'avis, ou en son absence quarante-cinq jours après envoi postal de l'avis ; qu'en décidant que le dépôt du procès-verbal du 4 novembre 2015 sur le pare-brise du véhicule suffisait à faire courir le délai au terme duquel le montant de l'amende pouvait être majoré quand il aurait fallu constater que ledit procès-verbal avait bien été remis à la société Autolib, soit directement à un représentant légal lors du constat d'infraction, soit par envoi postal, le tribunal de police a violé l'article 529-2 du code de procédure pénale ; "2°) alors qu'en matière contraventionnelle, la notification de l'avis de contravention n'est valablement faite qu'au contrevenant ou à son représentant légal ; qu'en considérant que l'appréhension du procès-verbal par les équipes d'Autolib' suffisait, sans constater que le procès-verbal avait effectivement été appréhendé par un membre de l'équipe, ni que celui-ci était habilité ou s'était déclaré à le recevoir, le tribunal de police a violé l'article 529-2 du code de procédure pénale" ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité selon lequel aucun avis de contravention n'a jamais été adressé à la société Autolib, le jugement énonce que la procédure est régulière, le procès-verbal du 4 novembre 2015 ayant été rédigé selon la procédure des formulaires à souche, encore en vigueur à l'époque ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors que l'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que lorsque l'avis de contravention et une carte de paiement ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont laissés sur le véhicule pour une contravention au code de la route, le tribunal de police a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 121-1, L. 121-2 et R. 417-11 du code de la route, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que le jugement a reçu M. W... en son opposition, a rejeté les exceptions de nullités soulevées par M. K..., puis l'a déclaré en sa qualité de représentant légal de la société Autolib' redevable pécuniairement des faits qui lui sont reprochés ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 135 euros ; "aux motifs que selon l'exposé des faits établis par le défenseur d'Autolib que : "M. I... W... a pris en location le véhicule [...] le 4 novembre 2015 de 1 h 22 à 1 h 37 (location numéro 11967466) ; que le 4 novembre 2015 à 6 h 06, les équipes d'Autolib' ont constaté un manquement de M. W..., dernier utilisateur du véhicule [...], aux règles du service [...], aux règles du service Autolib', ce dernier ayant restitué le véhicule - mais garé sur le trottoir à cause d'un vol de place ; qu'un signalement a immédiatement été donné par les équipes d'Autolib' afin que le véhicule soit déplacé", fin de citation ; qu'au vu des indications qui précèdent, les mesures envisagées par Autolib' dès 6 h 06 pour faire déplacer le véhicule n'ont pas été suivies d'effet puisque le véhicule concerné a été verbalisé à 11 h 16 soit plus de cinq heures après qu'Autolib' ait découvert le problème et recouvré le contrôle et la garde du véhicule ; qu'enfin la délégation de pouvoirs de M. K..., représentant légal d'Autolib', à M. N... B..., qui ne porte que sur des questions relatives à diverses tâches administratives et juridiques précisément décrites et ne porte pas sur l'organisation générale du travail, ne saurait transférer à M. B... les responsabilités qui sont celles de M. K..., en qualité de représentant légal d'Autolib' et de titulaire de la carte grise du véhicule verbalisé en application de l'article L. 121-2 du code de la route ; "1°) alors que le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de lois appliqués et les condamnations civiles ; qu'ayant stigmatisé l'inaction de la société Autolib' par des motifs tenant à la responsabilité pénale de la société, puis ayant déclaré M. K... ès qualités "redevable pécuniairement des faits qui lui sont reprochés ainsi qu'à une amende contraventionnelle", dans un dispositif mêlant responsabilité personnelle ("faits qui lui sont reprochés") et simple responsabilité pécuniaire ("redevable pécuniairement"), le tribunal de police n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'identifier la nature de la condamnation ; que ce faisant, il a violé les articles 485 et 593 du code de procédure pénale ; "2°) alors que la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation pour infractions relatives au stationnement des véhicules est écartée s'il fournit les renseignements permettant d'identifier l'auteur ; qu'ayant retenu que M. W... avait garé le véhicule sur le trottoir, le tribunal de police qui a déclaré M. K... redevable pécuniairement de l'amende encourue pour stationnement très gênant d'un véhicule motorisé sur un trottoir a violé l'article L. 121-2 du code de la route ; "3°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en déclarant M. K... ès qualités de représentant légal de la société Autolib' coupable de stationnement très gênant d'un véhicule motorisé sur un trottoir, quand il ressortait de ses propres motifs que le véhicule avait été stationné par M. W..., le tribunal de police a violé l'article 121-1 du code pénal ; "4°) alors que l'article R. 417-11 du code de la route incrimine le stationnement très gênant d'un véhicule sur les trottoirs ; qu'en déclarant M. K... ès qualités coupable de stationnement très gênant à raison du maintien du véhicule sur le trottoir, quand seul le stationnement, et non le maintien du véhicule, était incriminé, le tribunal de police a violé l'article R. 417-11 du code de la route" ; Attendu que, pour relaxer M. W... de la contravention de stationnement très gênant et en déclarer pécuniairement redevable M. K... en sa qualité de représentant légal de la société Autolib, le jugement attaqué retient que M. W... a été le dernier utilisateur du véhicule jusqu'à une heure trente sept le 4 novembre 2015, les équipes d'Autolib ayant constaté à six heures six que le conducteur avait laissé le véhicule en stationnement irrégulier ; que le juge relève qu'en dépit de ce constat, le véhicule a été verbalisé à onze heures seize, soit plus de cinq heures après que la société Autolib a découvert le problème et recouvré le contrôle et la garde du véhicule ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'à l'heure à laquelle la contravention a été constatée, le véhicule n'était plus loué à un tiers, le tribunal de police n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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