Texte intégral
ARRET N°308
CL/KP
N° RG 22/01395 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRYP
G.A.E.C. [O]
C/
S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING
SARL KEENAN FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01395 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRYP
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 avril 2022 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANTE :
G.A.E.C. [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES.
INTIMEES :
S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS.
SARL KEENAN FRANCE Prise en la personne de son gérant domicilié ès qualités au siège social sis.
[Adresse 6]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Eric LEFEUBVRE, avocat au barreau de RENNES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 18 décembre 2014, la société par actions simplifiée de Lage Landen Leasing (la société de Lage) a consenti à l'exploitation agricole à responsabilité limitée [O], devenue le groupement agricole d'exploitation en commun [O] (le groupement [O]), un contrat de crédit-bail d'une durée de 84 mois portant sur une mélangeuse Keenan MF340 d'une valeur de 43.000 euros hors taxes (ht), moyennant le paiement de loyers mensuels de 547 euros ht.
Le crédit-preneur a cessé de payer les loyers à compter du 20 décembre 2015.
Le 26 janvier 2016, le crédit-bailleur a mis en demeure le groupement agricole [O] de régulariser la situation, puis s'est prévalue de la résiliation du contrat le 30 mars 2016.
Le 7 avril 2016, le matériel objet du contrat de location a été restitué par le groupement agricole.
Le 20 janvier 2020, le crédit-bailleur a assigné le crédit-preneur devant le tribunal judiciaire de Saintes.
Le 18 septembre 2020, le groupement [O] a appelé à la cause la société à responsabilité limitée Keenan France (la société Keenan).
Le 21 octobre 2020, les instances ont été jointes.
Dans le dernier état de ses demandes, la société de Lage a demandé de:
- condamner le groupement [O] à lui payer la somme de 34.968,48 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% mensuel à compter du 29 janvier 2016, date de présentation de la mise en demeure;
- subsidiairement, condamner la société Keenan France à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre;
- condamner la société Keenan France à lui payer la somme de 34.968,48 euros toutes taxes comprises (ttc) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financer subi ;
- en tout état de cause, condamner la partie succombante au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, le groupement [O] a demandé de :
- réduire à un euro les indemnités de résiliation et d'inexécution ;
- subsidiairement, condamner la société Keenan à le garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés Keenan et de Lage à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Keenan a demandé de débouter l'exploitation [O] et la société de Lage de leurs demandes dirigées à son encontre, et de condamner l'exploitation [O] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 08 avril 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a :
- condamné l'exploitation [O] à payer à la société de Lage la somme de 29 622,88 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2016 ;
- débouté l'exploitation [O] de sa demande en garantie;
- condamné l'exploitation [O] aux dépens de l'instance,
- condamné l'exploitation [O] à payer la société de Lage la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 2 juin 2022, le groupement agricole [O] a relevé appel de ce jugement, en intimant les sociétés de Lage et Keenan.
Le crédit-bailleur a constitué avocat après avoir reçu la signification de la déclaration d'appel le 8 août 2022.
Le 6 avril 2023, le groupement [O] a demandé de :
- réformer le jugement déféré ;
- réduire à l'euro symbolique l'indemnité de résiliation et la pénalité pour inexécution ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société Keenan France à le garantir de l'intégralité des condamnations pouvant être prononcées contre lui à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de cette dernière à ses obligations ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés Keenan et de Lage à lui verser la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 1er décembre 2022, la société de Lage a demandé :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- retenu le principe de la condamnation à paiement du groupement agricole [O] à son bénéfice ;
- débouté le groupement de sa demande en garantie ;
- condamné le groupement agricole [O] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné le groupement agricole [O] à lui payer la somme de 29 622,88 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2016 ;
Et, statuant à nouveau de :
- condamner le groupement agricole [O] à lui payer la somme de 34 968,48 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% mensuel à compter du 29 janvier 2016 ;
Subsidiairement, de :
- condamner la société Keenan à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- condamner la société Keenan à lui payer la somme de 34 968,48 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi;
En tout état de cause,
- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 21 avril 2023, la société Keenan a demandé de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de l'exploitation [O] ;
Subsidiairement,
- débouter le groupement [O] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle ;
- rejeter toutes demandes et appel incident dirigés contre elle ;
En tout état de cause,
- condamner le groupement [O], ou toute partie succombante, à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 25 avril 2023, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION:
Selon l'article 1152 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige,
Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée.
Une clause pénale revêt un caractère comminatoire, comme ayant pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation.
Constitue une clause pénale l'indemnité stipulée en cas de résiliation pour inexécution d'un contrat de crédit-bail immobilier dès lors que tant par l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat que par le paiement d'une année de loyer supplémentaire, elle majore les charges financières pensant sur le débiteur pour à la fois le contraindre à exécuter le contrat et à évaluer forfaitairement le préjudice subi par le bailleur en cas de rupture fautive du contrat (Cass. 3e civ., 21 mai 2008, n°07-12.848, Bull., 2008, III, n°94).
Il appartient aux juges du fond, usant de leur pouvoir de modération, de vérifier le caractère excessif de la peine, tout en veillant à ce que l'éventuelle réduction ne soit pas abaissée au dessous du préjudice réel, alors que celle-ci tend à une indemnisation forfaitaire.
Selon l'article 10 des conditions générales du contrat,
En cas de non paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer ou en cas d'inexécution même partielle par le locataire d'une seule des obligations du contrat, ce dernier sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu'il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, huit jours calendaires après une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au locataire restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai.
(....)
Outre l'obligation de restituer immédiatement le matériel au bailleur dans les conditions définies à l'article 13 ci-après, la résiliation du contrat entraîne pour le locataire l'obligation de payer immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable :
- les loyers échus impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et les accessoires ;
- une indemnité en réparation du préjudice subi égal :
° à la somme de loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu'au terme initialement convenu du contrat, majoré du montant de l'option d'achat mentionné aux conditions particulières ;
° augmentée d'une pénalité pour inexécution du contrat égal à 10 % du montant hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum de 250 € HT;
cette indemnité sera majorée de toutes taxes applicables de tous frais et honoraires exposés par le bailleur et portera intérêt sans mise en demeure préalable au taux défini à l'article 5.6 ci-dessus.
Selon l'article 5.6 des conditions générales (retard de paiement),
En cas de retard dans le paiement de toutes sommes dues par le locataire au titre du contrat et sans préjudice des dispositions de l'article 10, un intérêt de retard sera acquis au bailleur, égal, dans la limite autorisée par la loi, au taux de 1 % par mois, toutes taxes éventuellement en sus, calculé sur les sommes taxes comprises restées impayées, tout mois commencé étant considéré comme un mois entier courant à compter de la date d'échéance, sans qu'une mise en demeure ne soit à cette fin nécessaire.
En outre, en application des articles L. 441- 6 et D. 441-5 du code de commerce, le défaut de paiement de toutes sommes dues au bailleur au titre du présent contrat emportera exigibilité immédiate de plein droit d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 (quarante) EUR.
Si les frais de recouvrement exposé sont supérieurs au montant de ladite indemnité forfaitaire, une indemnisation complémentaire pourra être réclamée, sur justification.
La société de Lage soutient que la clause susdite n'est pas une clause pénale, susceptible de réduction, dans la mesure ou l'indemnité de résiliation trouverait sa justification dans le préjudice causé au bailleur, du fait de l'impossibilité de refinancer son investissement en raison de la défaillance de son locataire à lui payer les loyers dus jusqu'à l'échéance prévue.
Elle estime que l'indemnité contractuelle serait directement calquée sur le préjudice susdit du bailleur.
Elle ajoute que l'indemnité de résiliation représente d'une part le capital restant dû et d'autre part le préjudice financier subi constitué par le manque à gagner en raison de la rupture anticipée du contrat de location.
Elle soutient ainsi en substance que la dite clause constitue la contrepartie de son propre coût de refinancement, intangible comme fixé à une date donnée à compter du contrat, et que sa modification affecterait ainsi l'économie générale du contrat.
Mais la clause susdite, portant indemnité de résiliation et de ses annexes et majorations diverses, s'analyse sans hésitation comme ayant pour objet et pour effet tant de contraindre le débiteur au respect de ses obligations, qu'à en sanctionner le manquement et à en évaluer forfaitairement et d'avance le préjudice en découlant du chef du créancier.
Il y aura donc lieu de retenir que la clause susdite constitue une clause pénale.
* * * * *
La société de Lage a présenté une demande en paiement à l'encontre de l'exploitation [O] à hauteur de 34 968,48 euros se décomposant comme suit :
- 1969,20 euros au titre des loyers échus et impayés ;
- 120 euros au titre des frais de recouvrement de l'article L. 441-3 du code de commerce ;
- 41 345,60 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
- 8466,32 euros à déduire au titre du prix de vente du bien objet du contrat.
Il est constant entre parties que la société de Lage, crédit-bailleur ayant fait l'acquisition du matériel donné à bail à l'exploitation [O] pour une durée de 84 mois, n'a reçu de la preneuse que 13 loyers d'un montant mensuel de 547 euros ht, représentant une somme globale de 7111 euros ht, et qu'elle procédé à la revente du matériel au prix de 7055,27 euros ht.
L'exploitation [O] demande la réduction à 1 euro de la dite clause, en faisant valoir qu'elle n'a pu elle-même jouir du bien que pendant une durée d'un an, et en observant que la vente à vil prix du matériel loué par la société de Lage après la rupture contractuelle, à 20 % de son prix d'achat initial, ne peut lui être opposée.
La société de Lage fait grief a jugement de ne pas avoir suffisamment caractérisé le caractère excessif de la clause pénale dont elle réclame le paiement, alors qu'elle a bien déduit du montant de la clause pénale réclamée celui du produit de la revente du matériel donné en location.
Mais eu égard au préjudice effectivement souffert par la bailleresse, constitué par le défaut de paiement des loyers à leur échéance normale pendant toute la durée prévu au contrat, tout en observant le niveau du produit de la vente du bien donné en location, détaillés plus haut, il sera retenu que le montant de la clause pénale susdite est manifestement excessif, et qu'il y aura lieu de le réduire à la somme de 36 000 euros sans majoration des intérêts conventionnel, sans que cette somme ne soit inférieure au montant du préjudice effectivement justifié par le crédit-bailleur.
Il y aura donc lieu de condamner le groupement [O] à payer à la société de Lage la somme de 29 622,88 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2016, date de mise en demeure, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande du groupement [O] tendant à être garanti par la société Keenan de toute condamnation à son encontre au profit du bailleur la société de Lage :
C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat d'en rapporter la preuve.
L'exploitation [O] fait grief à la société Keenan d'avoir manqué aux engagements qu'elle aurait pris à son égard, qui seraient résumés dans la plaquette 'nous nous engageons, vous apportez', ayant notamment pour objet de vérifier la bonne utilisation du matériel, ainsi que l'amélioration de la productivité et de la rentabilité du dit matériel par rapport à l'exploitation.
Mais il n'apparaît pas en quoi la teneur de ces plaquettes aurait acquis un caractère contractuel, et ce à l'inverse du bon de commande de fourniture du mélangeur, dont il est constant qu'il a été fourni à l'exploitation [O].
L'exploitation [O] se prévaut encore d'une clause figurant au bon de commande, selon laquelle le cocontractant a la possibilité d'arrêter le plan 3G à la fin de la première année si les objectifs fixés en commun n'ont pas été atteints et ce malgré l'application rigoureuse des recommandations définies dans le plan 3G ; auquel cas la société Keenan s'engageait à prendre à en charge la reprise de la machine ainsi que l'annulation du contrat après réception d'un recommandé avec dénonciation 30 jours avant la date anniversaire.
Mais l'exploitation [O] ne vient pas énoncer, et moins encore démontrer quels auraient été les objectifs fixés en commun au début des relations contractuelles et qui n'aurait pas été atteints.
Elle ne vient pas plus démontrer avoir procédé à une observation rigoureuse des recommandations définies dans le plan 3G, alors que celle-ci constitue le préalable de la dénonciation susdite.
Enfin, il résulte des déclarations de l'exploitation [O] que le matériel lui a été livré le 30 décembre 2014.
Or, il y aura lieu d'observer que l'exploitation [O] n'a jamais adressé à son cocontractant un courrier recommandé de dénonciation au plus tard dans les 30 jours la première date anniversaire du contrat, soit au 30 décembre 2015.
Subsidiairement, elle aurait ainsi été malhabile à se prévaloir de cette clause.
En conclusion, l'exploitation [O] ne démontre aucune inexécution contractuelle par la société Keenan.
L'exploitation [O] sera donc déboutée de sa demande en garantie dirigée contre la société Keenan, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'exploitation [O] aux dépens de première instance et à payer au titre des frais irrépétibles de première instance les sommes de 1500 euros à la société de Lage, et la somme de 1500 euros à la société Keenan.
L'exploitation [O] sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles d'appel, et sera condamnée aux dépens d'appel et à payer au même titre:
- à la société de Lage, la somme de 500 euros, conformément à la demande de celle-ci figurant au dispositif de ses dernières écritures susdites;
- à la société Keenan, la somme de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Déboute le groupement agricole d'exploitation en commun [O] de ses demandes au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne le groupement agricole d'exploitation en commun [O] à payer à la société par actions simplifiée de Lage Landen Leasing la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne le groupement agricole d'exploitation en commun [O] à payer à la société à responsabilité limitée Keenan France la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne le groupement agricole d'exploitation en commun [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,