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Cour d'appel, 25 octobre 2024. 24/02129

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02129

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02129 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2XE N° de Minute : 2102 Ordonnance du vendredi 25 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [Y] né le 19 Août 1992 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [M] [L] interprète en langue arabe. INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 25 octobre 2024 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 25 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 octobre 2024 à 16h11 à l'encontre de M. [Z] [Y] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 octobre 2024 à 12h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; Par décision en date du 23 septembre 2024 notifiée le même jour à 8h00, l'autorité administrative a ordonné le placement de l'intéressé se disant M. [Y] né le 19 août 1992 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 septembre 2024 à 8h00. Par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prorogation de la détention de M. [Y] pour une durée de trente jours à compter du 23 octobre 2024 à 8h00. M. [Y] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Au soutien de son appel, il fait valoir que l'administration n'a pas effectué de diligences depuis le 23 septembre 2024. Selon l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [Y] a été placé en rétention administrative le 23 septembre 2024. L'autorité administrative a dès ce jour relancé les autorités algériennes, tunisiennes et marocaines, déjà sollicitées le 13 août 2024 alors que l'intéressé était incarcéré, en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Une demande de routing avait été formée le 16 septembre 2024. Le 23 septembre 2024, l'autorité administrative a également sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités soudanaises. Contrairement à ce que prétend l'intéressé, l'autorité administrative a exercé des diligences depuis lors puisqu'elle a sollicité le 10 octobre 2024 un rendez-vous auprès des autorités algériennes, qu'elle justifie par des procès-verbaux de renseignements avoir sollicité M. [Y] à plusieurs reprises (le 4 septembre, le 15 octobre et le 21 octobre 2024) en vue de la prise de ses empreintes, ce à quoi il a invariablement opposé un refus, et qu'elle a relancé les autorités soudanaises le 21 octobre 2024 pour l'obtention d'un laissez-passer consulaire. L'administration justifie donc des diligences exercées pour que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire. Le moyen est en conséquence rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Christian BERQUET, Greffier Muriel LE BELLEC, Conseillère N° RG 24/02129 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2XE REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 25 octobre 2024 : - M. [Z] [Y] - l'interprète - l'avocat de M. [Z] [Y] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [Z] [Y] le vendredi 25 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le vendredi 25 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le vendredi 25 octobre 2024 N° RG 24/02129 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2XE

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