Cour de cassation, 18 juin 1997. 95-20.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.925
Date de décision :
18 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° H 95-20.925 formé par :
- Mme Virginie X..., demeurant Le Moulin neuf, 58150 Suilly-la-Tour, en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1995 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile) , au profit :
1°/ de M. Robert Y..., demeurant ...,
2°/ de l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° C 95-20.944 formé par :
1°/ l'Union des assurances de Paris (UAP),
2°/ M. Robert Y..., en cassation du même arrêt, au profit :
1°/ de Mme Virginie X...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse, defenderesses à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° H 95-20.925 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° C 95-20.944 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de M. Y... et de la société Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° H 95-20.925 et C 95-20.944 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° H 95-20.925, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'à bon droit, l'arrêt a décidé que le recours de l'organisme social s'exercerait sur toutes les indemnités réparant le préjudice économique de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° C 95-20.944, tel que reproduits en annexe :
Attendu que l'arrêt retient que l'indemnité allouée à Mme X..., victime d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré à la compagnie UAP, a été déclaré responsable, au titre d'un préjudice professionnel, répare la perte d'une chance d'occuper un emploi conforme à sa qualification professionnelle et évalue souverainement le montant des frais consécutifs à la nécessité pour Mme X... d'utiliser un véhicule adapté à son état ;
D'où il suit que le moyen, qui, pour partie manque en fait, n'est, pour le surplus, pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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