Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 23/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02751 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKFF
Joint au numéro RG 22/03049
Jugement (N° 22/000018)
rendu le 31 mars 2022 par le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer
APPELANTE
La SA Compagnie générale de location d'équipements
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [D] [Y]
né le 02 janvier 1974 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 juillet 2022 (article 659 du code de procédure civile)
Madame [B] [Y] née [N]
née le 18 juillet 1972 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante, à qui la déclaration a été signifiée le 22 juillet 2022 à personne
DÉBATS à l'audience publique du 28 septembre 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 septembre 2023
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Suivant offre de contrat acceptée le 15 janvier 2016, la société Compagnie Générale de Location d'Equipements (ci-après, 'la société CGL') a conclu avec M. [D] [Y] et son épouse Mme [B] [N] (ci-après, 'les époux [Y]') un contrat de location longue durée portant sur un véhicule de marque Kia modèle Sorento, immatriculé [Immatriculation 7], livré le 15 février 2016, moyennant le paiement d'un premier loyer de 942,47 euros, suivi de deux loyers de 20,20 euros, puis de 46 loyers de 593,31 euros.
Des loyers étant restés impayés à leur échéance, la société CGL a informé les époux [Y], par lettre recommandée en date du 3 août 2020, de la résiliation du contrat et les a mis en demeure de payer la somme de 4 468,18 euros.
Par acte d'huissier en date du 12 janvier 2022, la société CGL a fait assigner les époux [Y] devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer aux fins, notamment, d'obtenir le constat de la déchéance du terme et de l'exigibilité des sommes dues, à défaut le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et, en toutes hypothèses, la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer la somme de 4 468,17 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 janvier 2016, dont 465,62 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020, outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 mars 2022, le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer a déclaré irrecevable comme forclose l'action en paiement diligentée par la société CGL, dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société CGL aux dépens.
Par déclarations en date des 8 et 24 juin 2022, la société Compagnie Générale de Location d'équipements a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2022, la société CGL demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1227 et 1229 du code civil, de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- constater la déchéance du terme et l'exigibilité des sommes dues,
à défaut,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement,
En toute hypothèse,
- condamner solidairement M. [D] [Y] et son épouse Mme [B] [N] à lui payer la somme de 4 468,17 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020, date de la résiliation,
- les condamner solidairement aux entiers frais et dépens dont recouvrement pour ceux d'appel au profit de Me Trognon-Lernon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et y ajoutant en cause d'appel, celle de 2 000 euros pour la procédure d'appel.
Elle soutient principalement que le contrat liant les parties est un contrat de location de longue durée automobile (LDD) et non un contrat de location avec option d'achat et que de ce fait, il n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation et notamment au délai de forclusion prévu à l'article L311-52 de ce code, mais au délai de prescription de droit commun. Elle ajoute qu'en l'espèce, le premier loyer impayé est intervenu au mois de février 2020 et que son action, introduite par acte d'huissier du 12 janvier 2022, n'est pas prescrite. Elle se prévaut de l'acquisition de la déchéance du terme du fait des impayés et sollicite, à défaut du constat de celle-ci, le prononcé de la résiliation du contrat et la condamnation des locataires à lui payer l'arriéré de loyers impayés et l'indemnité de résiliation.
Les époux [Y] n'ont pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient tout d'abord, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction sous le numéro RG n°22/02751 des procédures enrôlées sous les numéros RG n° 22/02751 et 22/03049, celles-ci étant toutes deux relatives à l'appel interjeté par la société CGL à l'encontre du jugement du 31 mars 2022 du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer.
Sur la régularité de la procédure
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, M. [D] [Y] et son épouse Mme [B] [N] n'ont pas constitué avocat en appel. Invitée par le greffier à procéder par voie de signification à l'encontre de l'intimé non-comparant, la société CGL leur a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante, avec assignation à comparaître devant la cour d'appel, par actes d'huissier du 22 juillet 2022, dont l'un a été reçu à personne par Mme [N] et l'autre a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses pour M. [Y].
La procédure étant régulière, il sera statué sur le fond.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Si, en application de l'article L141-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code et, notamment, celui relatif à la forclusion de l'action en paiement du prêteur engagée à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur prévue à l'article L311-52 de ce code, il résulte de l'article L.311-1, 4° de ce code qu'au sens du chapitre relatif au crédit à la consommation, sont considérés comme opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture.
L'article L311-2 du même code précise que pour l'application du chapitre relatif au crédit à la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.
En l'espèce, le contrat conclu entre les parties n'est ni une location-vente, ni une location avec option d'achat, mais un contrat de location longue durée portant sur un véhicule automobile, lequel n'est par voie de conséquence pas soumis aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation relatif au crédit à la consommation, et notamment pas à l'article L.311-52 de ce code relatif au délai de forclusion de l'action du prêteur à la suite de la défaillance de l'emprunteur, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge.
L'action en paiement du bailleur, la société CGL, est donc soumis au délai quinquennal de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil, lequel dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Au vu du décompte versé aux débats, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le premier incident de paiement non régularisé pouvait être fixé le 5 janvier 2020.
L'action de la société CGL aux fins de résiliation du contrat et de paiement, engagée par acte d'huissier du 12 janvier 2022, a donc été engagée avant l'expiration du délai de prescription et est donc recevable.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme forclose l'action en paiement diligentée par la société Compagnie générale de location d'équipement à l'encontre de M. [D] [Y] et de son épouse Mme [B] [N] sur le fondement du contrat conclu le 15 janvier 2016 et, statuant à nouveau, cette action sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1184 dudit code dispose par ailleurs que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit ; que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; que la résolution doit être demandée en justice, et qu'il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l'espèce, le contrat conclu entre les parties stipule, en son article 11 relatif à la résiliation du contrat que 'la location pourra être résiliée de plein droit après l'envoi d'une mise en demeure restée partiellement ou totalement infructueuse, en cas de non respect par le locataire de l'une quelconque de ses obligations lui incombant au titre du présent contrat, notamment en cas de non paiement même partiel d'un seul terme de loyer à son échéance.'
Les courriers de mise en demeure du 3 août 2020 adressés à M. [D] [Y] et son épouse Mme [B] [N] sont rédigés dans les termes suivants : ' Nous vous notifions par la présente lettre recommandée la résiliation irrévocable de votre contrat de financement souscrit auprès de la société CGL, suite au non paiement de l'arriéré s'élevant à la somme de 4 002,56 euros. (...) Notre créance exigible s'élève actuellement à 4 468,18 euros sous réserve des intérêts de retard au taux légal et des frais de procédure. Les actions judiciaires que nous engageons à votre encontre et à l'encontre de votre éventuelle caution ou garant ne seront stoppées qu'après le complet règlement de notre créance. En conséquence, tout règlement postérieur à la présente, (...), ne sera considéré qu'à titre d'acompte. La résiliation de cotre contrat vous oblige également à la restitution du véhicule (...)'.
Il résulte des termes de ce courrier qu'il ne répond pas aux exigences du contrat signé entre les parties en ce qu'il n'est pas précédé d'une mise en demeure infructueuse et qu'il ne précise pas que la résiliation est conditionnée au non respect de la mise en demeure, celle-ci étant présentée comme déjà acquise. Il n'y a donc pas lieu de constater la résiliation du contrat de bail.
En revanche, il résulte de l'historique de compte versé aux débats que les loyers dus par les époux [Y] à la société CGL sont restés impayés depuis le 5 janvier 2020, justifiant le prononcé de la résiliation du bail au 12 janvier 2022, date de l'assignation en justice et leur condamnation solidaire à payer à la société CGL les sommes suivantes :
- arriérés de loyers impayés : 3 571,08 euros
- intérêts de retard sur impayés entre le 5 janvier 2020 et le 3 août 2020 : 74,37 euros
La société CGL sollicite en outre une indemnité dite 'd'ajustement' d'un montant de 196,36 euros, prévue à l'article 9 du contrat, intitulé 'fin de location anticipée à la demande du locataire', lequel stipule qu''après un an de location et avec l'accord préalable ou exprès du bailleur, le locataire pourra mettre fin par anticipation à la location et restituer le véhicule chez le fournisseur ou à l'endroit qui lui sera notifié par le bailleur, moyennant le paiement d'une indemnité se composant d'un ajustement des loyers suivant la formule suivante (...)'.
Or cette clause ne prévoit pas qu'elle est applicable en cas de résiliation du bail du fait du manquement du locataire à son obligation de payer le loyer.
Il n'y a donc pas lieu d'en faire application et il convient de débouter la société CGL de sa demande à ce titre.
La société CGL sollicite enfin la somme de 357,10 euros correspondant à l'application de la clause pénale de 10% sur les impayés prévue à l'article 5 des conditions générales et la somme de 191,66 euros correspondant à l'application de la clause pénale de 40% prévue à l'article 11b des mêmes conditions, laquelle doit porter sur les loyers postérieurs à la résiliation.
L'application de la première de ces clauses est justifiée et il convient de faire droit à la demande de la société CGL à ce titre.
S'agissant de la seconde, elle n'est pas applicable, la résiliation du contrat étant prononcée au 12 janvier 2022, date de l'assignation à laquelle il ne restait plus de mensualité à échoir.
Les intimés seront donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 4 002,55 euros, avec intérêts au taux légal portant sur la somme de 3 571,08 euros à compter du 3 août 2020, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
M. [D] [Y] et son épouse Mme [B] [N] seront tenus solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Catherine Trognon-Lernon, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés solidairement à payer à la société CGL la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la jonction sous le RG numéro 22/02751 des procédures enrôlées sous les RG n° 22/02751 et 22/03049 ;
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action engagée par la société Compagnie générale de location d'équipements à l'encontre de M. [D] [Y] et de son épouse Mme [B] [N] sur le fondement du contrat de location longue durée automobile conclu le 25 janvier 2016 ;
Prononce la résiliation du contrat de location de longue durée automobile conclu le 25 janvier 2016 entre la société Compagnie générale de location d'équipements d'une part et M. [D] [Y] et son épouse Mme [B] [N] d'autre part, à compter du 12 janvier 2022, date de l'assignation ;
Condamne solidairement M. [D] [Y] et son épouse Mme [B] [N] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme de 4 002,55 euros avec intérêts au taux légal portant sur la somme de 3 571,08 euros à compter du 3 août 2020, date de la mise en demeure ;
Déboute la société Compagnie générale de location d'équipements du surplus de sa demande en paiement ;
Condamne solidairement M. [D] [Y] et son épouse Mme [B] [N] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Catherine Trognon-Lernon, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Les condamne solidairement à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet