Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 31 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01514 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDESJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 7 - RG n° F19/10101
APPELANT
Monsieur [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nawal BAHMED, avocat au barreau de PARIS, toque : D1101
INTIMÉE
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [O] a été engagé par la Ratp, pour une durée indéterminée à compter du 24 avril 2015, en qualité d'élève-machiniste. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de machiniste receveur.
La relation de travail est régie par le Statut du personnel de la Ratp.
Le 15 novembre 2018, la Ratp a notifié à Monsieur [O] une révocation pour faute grave, caractérisée par une conduite dangereuse, un manque de ponctualité, ainsi que divers autres manquements.
Le 14 novembre 2019, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à sa révocation.
Par jugement du 3 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné Monsieur [O] aux dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 29 décembre 2020, Monsieur [O] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 28 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2021, Monsieur [O] demande l'infirmation du jugement, à titre principal que sa révocation soit déclarée nulle pour discrimination, que soit ordonnée sa réintégration dans les effectifs de la RATP sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification du jugement et la condamnation de la Ratp à lui verser payer 27 912,10 € de rappels de salaires et 10 000 € en réparation du préjudice moral subi.
A titre subsidiaire, il demande la condamnation de la Ratp à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité légale de licenciement : 1 479,98 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3 839,94 € ;
- congés payés afférents : 383,99 € ;
- dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire et subsidiairement indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 40 000 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- indemnité pour frais de procédure : 4 000 € ;
- Monsieur [O] demande également que soit ordonnée la remise d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document.
Au soutien de ses demandes et en réplique, Monsieur [O] expose que :
- sa révocation n'était nullement motivée par une faute grave mais par ses arrêts de travail pour maladie et donc la fragilité de son état de santé que l'employeur ne supportait plus ; ses absences, pourtant justifiées, l'ont empêché d'évoluer au sein de l'entreprise ;
- les surveillances fondant son licenciement avaient pour but de monter un dossier à charge à son encontre ; les rapports sont contestables, les agents ayant réalisé les surveillances ne les ayant pas été signés et n'étant pas identifiés ;
- en tout état de cause, sa révocation est dépourvue de cause réelle et sérieuse, la demande de surveillance dont il a fait l'objet étant injustifiée, alors qu'il faisait l'objet d'évaluations favorables et était en constante progression et que le contenu des rapports est hautement contestable ; la mesure disciplinaire de révocation n'est pas proportionnée à la gravité des faits allégués ;
- le barème légal d'indemnisation doit être écarté compte tenu de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juillet 2021, la Ratp demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevables les demandes additionnelles de Monsieur [O] et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour frais de procédure, son infirmation pour le surplus, ainsi que la condamnation de Monsieur [O] à lui payer des indemnités pour frais de procédure de 500 € pour la procédure de première instance, et de 1 000 € au titre de la procédure d'appel. Elle fait valoir que :
- les demandes additionnelles de Monsieur [O] de réintégration et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, formées en cours d'instance prud'homale sont irrecevables ;
- le dispositif de contrôle, effectué par des agents assermentés, ayant établi la réalité des faits reprochés, est licite ;
- la révocation est proportionnée à la gravité des faits, alors que pèse sur l'entreprise une obligation de sécurité envers les voyageurs ;
- ses évaluations précédentes avaient déjà révélé des manquements de sa part ;
- sa révocation est dépourvue de tout motif discriminatoire ;
- en tout état de cause, il doit être fait application du barème légal d'indemnisation.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes nouvelles en première instance
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l'article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, les demandes additionnelles de Monsieur [O] de réintégration et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, formées en cours d'instance prud'homale, se rattachent par un lien suffisant à ses demandes initiales relatives à la nullité du licenciement et subsidiairement à son absence de caractère réel et sérieux.
Ces demandes sont donc recevables, étant précisé que le conseil de prud'hommes n'a pas expressément statué sur ce point.
Sur l'allégation de discrimination
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son état de santé.
L'article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, Monsieur [O] fait tout d'abord valoir que ses absences justifiées pour raison de santé, qui lui ont souvent été reprochées, l'ont empêché d'évoluer au sein de l'entreprise.
Au soutien de ce grief, il produit son compte-rendu d'évaluation du 22 février 2017, qui mentionne, parmi "les points devant être améliorés et les résultats attendus", d'un part, des accidents et d'autre part, des arrêts de travail de 2015 à 2017 et à la rubrique "les axes de progrès et les conditions de réussite", notamment la mention suivante : "augmenter le présentéisme pour qu'il ne soit pas un frein au déroulement de carrière".
Monsieur [O] produit également le compte-rendu d'entretien "d'appréciation et de progrès" du même jour, qui mentionne : "Proposable à la BC 2 à partir de 2017. L'accidentologie et le présentéisme d'[E] ne lui permettent pas d'être proposé à deux ans et si pas d'amélioration conséquente, à trois ans non plus".
Or, il est constant que les arrêts de travail avaient été prescrits par un médecin.
Monsieur [O] expose n'avoir jamais pu évoluer au sein de la Ratp, alors même que d'autres collègues, qui sont entrés dans l'entreprise, à la même période que lui, ont pu évoluer en termes de grade et de niveau et il produit à cet égard des captures d'écran les concernant.
Par ailleurs, Monsieur [O] soutient que les surveillances dont il fait l'objet et qui sont à l'origine de son licenciement, sont établies à la demande de la Direction concernant des agents bien ciblés, pour lesquels, le plus souvent, l'entreprise considère qu'ils ne sont pas suffisamment présents en raison d'arrêts de maladie répétés et, en ce qui le concerne, qu'il a fait l'objet d'une surveillance à partir du 5 juin 2018, alors qu'il avait repris son poste le 28 mai 2018 à la suite d'un arrêt de travail pour maladie de trois jours.
Ces faits laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé.
De son côté, la Ratp expose, tout d'abord que la surveillance de Monsieur [O] était causée par son taux important d'accidentologie ; or ce fait est établi par les comptes-rendus d'évaluation et n'est pas contesté par lui.
La Ratp fait par ailleurs valoir que la révocation pour faute de Monsieur [O] était justifiée, non pas par son état de santé mais par ses manquements.
Il convient donc d'examiner, d'une part si ces manquements sont établis et d'autre part s'ils justifiaient la révocation de Monsieur [O] pour faute grave :
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de révocation du 15 novembre 2018, qu'il convient de qualifier de lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« [...] les 9 et 13 juin ainsi que le 5 juillet 2018, il a été constaté par un agent de la Brigade de Surveillance du Personnel (BSP) que votre conduite n'est pas sécuritaire :
- Le 9 juin 2018, vous tenez votre volant de la main gauche, votre main droite reposant en hauteur contre le montant de la cabine. Le contrôle de votre rétroviseur gauche n'est pas systématiquement effectué et, par manque d'attention et en raison d'une vitesse inadaptée, vous vous arrêtez à plus de 5 mètres après le feu tricolore rouge situé au niveau de l'arrêt "Musée de Sèvres".
- Le 13 juin 2018, vous franchissez délibérément le feu tricolore passé au rouge fixe depuis 2 secondes situé à l'angle de l'[Adresse 5] et de la [Adresse 6]. Vous accélérez fortement pour le franchir alors que l'arrêt était possible dans les conditions normales de sécurité.
- Le 5 juillet 2018, vous n'avez pas une position de conduite correcte et ne conduisez essentiellement que de la main gauche : tenue du volant, actionnement du FAE et de l'ouverture des portes.
D'une façon générale, votre comportement manque de défiance et d'anticipation, ce qui se traduit notamment, le 5 juillet 2018, par la non-conservation d'une distance de sécurité convenable.
Par ailleurs, les 5 et 9 juin 2018, vous n'effectuez pas vos départs à l'heure prévue, alors que l'IPMR stipule bien que le machiniste receveur doit "être ponctuel et respecter les consignes de régulation".
Les 5, 9 et 13 juin puis le 5 juillet 2018, il est constaté par des agents de la BSP que vous n'adoptiez pas une conduite confortable. En effet, vos accélérations sont saccadées, vos freinages brusques et tardifs et l'ensemble de la conduite manque de souplesse.
Les 5, 9, 13 et 18 juin puis le 5 juillet 2018, vous ne respectez pas l'engagement n°9 de l'IMPR qui dispose que "chaque client doit être muni d'un titre de transport valable et doit le valider à la montée dans le bus ou le présenter au machiniste-receveur. Le rôle du machiniste receveur est d'inciter à la validation systématique des titres à l'entrée". Ainsi, vous ne prêtez aucune attention à la validation des titres de transport et n'utilisez par le boîtier 4 annonces.
Enfin, le 5 juin 2018, l'agent de la BSP constate que vous ne prêtez que peu d'attention à la montée des voyageurs. De plus, un voyageur reste à vos côtés de 8h49 à 9h10 et discute avec vous alors que le bus est complet et que ce client gêne la montée des autres voyageurs. A 9h17, à nouveau, une voyageuse monte et discute avec vous jusqu'à 9h29, la montée des voyageurs ne s'effectuant alors que sur une demi-porte.
Je note au surplus que vous avez fait l'objet d'une mesure disciplinaire au mois d'août 2017 [...] ».
Au soutien de ces griefs, la Ratp produit les rapports établis les 5, 9, 13, 18 juin et 5 juillet 2018 dont fait état la lettre de révocation et qui mentionnent de façon précise les faits qui y sont énoncés.
Monsieur [O] fait valoir que ces rapports ne sont nullement signés par les agents ayant réalisé les surveillances, agents qui ne sont, par ailleurs, aucunement identifiés au sein de ces mêmes rapports, si ce n'est par un numéro de matricule et que cette méthode"pose question" à l'égard du principe de loyauté qui lie un employeur et le salarié, mais également de la production de données à caractère personnel, laquelle doit, en principe, permettre à la personne concernée d'exercer son droit d'accès, de modification ou de suppression. .
Cependant, si le principe de loyauté constitue une limitation au droit à la preuve, le contrôle de l'activité d'un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l'entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, en soi, même en l'absence d'information préalable du salarié, un mode de preuve illicite.
De surcroît, en l'espèce, Monsieur [O] ne conteste pas le fait que, dans le cadre de leur formation les agents de l'entreprise sont informés de la possibilité de surveillances effectuées par la BSP, surveillances indispensables afin de vérifier si la sécurité des voyageurs est assurée.
Les surveillances en cause sont donc licites.
Quant à leur fiabilité, la Ratp expose, de façon pertinente, que, pour des raisons évidentes d'efficacité, les machinistes-receveurs ne connaissent pas l'identité des agents appartenant à la BSP et que leurs rapports, même s'ils ne portent pas l'indication du nom de leurs auteurs, mentionnent le numéro de leur grade de surveillance ainsi que la signature du responsable du service, toutes ces personnes étant assermentées.
Il résulte de ces considérations que les faits énoncés par les cinq rapports de surveillance et repris par la lettre de licenciement sont établis.
Par leur répétition, leur nombre et leur gravité en ce qu'ils menacent la sécurité des voyageurs et des usagers de la route, ces faits justifiaient le départ immédiat de Monsieur [O] de l'entreprise, alors, au surplus, qu'il avait précédemment fait l'objet d'une sanction de mise en disponibilité sans solde de trois jours notifiée le 22 août 2017, notamment pour des faits de même nature.
La Ratp justifie ainsi de façon objective que la révocation de Monsieur [O] était dépourvue de lien avec son état de santé.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à la nullité de la révocation.
En revanche, la Ratp ne fournit aucune explication de nature à établir que l'évolution de carrière de Monsieur [O] n'avait pas été freinée par ses arrêts de travail.
Cependant, il convient de constater que Monsieur [O] ne formule aucune prétention spécifique à cet égard.
Sur le caractère fondé du licenciement
Il résulte des explications qui précèdent que la révocation de Monsieur [O] pour faute grave était justifiée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes afférentes.
Sur les frais hors dépens
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes additionnelles formées par Monsieur [E] [O] devant le conseil de prud'hommes ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [O] de ses demandes, en ce qu'il l'a condamné aux dépens et en ce qu'il a débouté la Ratp de sa demande d'indemnité pour frais de procédure ;
Déboute Monsieur [E] [O] de ses demandes ;
Déboute la Ratp de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne Monsieur [E] [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT