Cour de cassation, 05 novembre 2002. 02-81.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.766
Date de décision :
5 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Marie-Françoise, épouse Y...,
- Z... Daniel, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 21 décembre 2001, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre Hilaire A... du chef d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre ;
"aux motifs qu'au cours des confrontations effectuées dans le cadre du supplément d'information, s'il est apparu que Hilaire A... a pu se tromper sur l'année 1990, ce dernier a maintenu les termes de son attestation quant à la scène décrite et au fait qu'il avait vu Daniel Z... et Marie-Françoise Y... sortir ensemble de la cabane de chasse ; que les déclarations des témoins n'ont pas apporté d'élément probant ; qu'en ce qui concerne cette erreur de date, l'élément intentionnel sur la connaissance de sa fausseté n'est pas établi ;
"alors que ces motifs ne sont que la reproduction du réquisitoire du procureur général, ce dont il résulte de facto que la chambre de l'instruction n'a pas, même implicitement, répondu aux conclusions déposées par Daniel Z... et par Marie-Françoise Y... postérieurement à ce réquisitoire, dans lesquelles le premier faisait valoir que Hilaire A... était le concubin de son ex-épouse et savait que son attestation était destinée à l'obtention, par celle-ci, d'une prestation compensatoire et la seconde, que Hilaire A... avait, lors de la confrontation, donné des précisions, elles aussi mensongères, sur les faits relatés dans son attestation, éléments pourtant de nature à établir que Hilaire A... avait volontairement rapporté des faits inexacts dans son attestation" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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